Cette formule a été utilisée, dans les familles, souvent sur mouvement d’humeur, depuis bien des générations.
Fondamentalement, légalement, il n’est pas possible de déshériter un enfant héritier réservataire (dès l’instant où il est légitime, reconnu). La règle de l’équité entre les héritiers doit être respectée.
Toutefois cette règle peut être l’objet de quelques aménagements qui ont pour effet que les héritiers ne recevront pas des parts égales :
– le pacte avant succession :
Un héritier peut avant décès de la personne dont il héritera et avant qu’une succession soit ouverte décider (acte devant notaire) de renoncer à son droit à réserve (c’est-à-dire à la part de succession qui devrait lui revenir. Dans les faits ce pacte est souvent différent (même s’il semble aboutir aux mêmes effets) de la « renonciation à succession après décès » (déposée auprès du tribunal de Grande Instance du lieu de domicile du défunt). Dans la plupart des cas, c’est un «arrangement » entre les futurs héritiers d’accord entre eux pour par exemple préserver l’unité d’un bien du patrimoine (pour exemple : un héritier renoncera par pacte, de fait, au profit d’un autre héritier, à une part de la maison familiale – En échange il pourra occuper cette maison durant des temps définis chaque année. Il faut bien sûr que les héritiers s’entendent parfaitement !).
– la quotité disponible :
Toute personne qui veut préparer sa succession peut décider par testament d’utiliser à sa convenance la quotité disponible. Il s’agit d’une part du patrimoine dont le testateur peut disposer librement (en faveur de ses héritiers ou de tout autre personne). Il peut donc ainsi décider de privilégier un de ses enfants. La quotité disponible est fonction du nombre d’enfants :
-en présence d’un enfant : 50% du patrimoine
-en présence de deux enfants : 1/3 du patrimoine
-en présence de trois enfants et plus : 25% du patrimoine.
– la donation-partage :
La personne qui prépare sa succession peut procéder de son vivant à une répartition des biens constitutifs du patrimoine entre les futurs héritiers. Pour que les choses se passent bien, il est préférable que les héritiers s’entendent entre eux. Il est alors possible que les biens seront répartis (avec l’accord de tous), en fonction de la valeur financière mais aussi de valeurs autres comme de nature affective. Pour exemple, un héritier peut accepter de recevoir une part moindre que celle des autres du fait qu’il conserve ainsi un élément symbolique (une terre ancestrale, une propriété) de la famille. Si tous les héritiers sont d’accord, ce sera validé. Il faut recourir à notaire.
– le don d’objets de « tradition familiale » :
Il est possible par testament de décider qu’un fusil de chasse de valeur transmis de génération en génération toujours au fils aîné ira donc naturellement à l’aîné de la fratrie, qu’une bague de valeur transmise de génération en génération toujours à la première fille continuera à être transmise ainsi. Mais il vaut mieux que les héritiers soient d’accord entre eux car nous ne sommes plus là dans le cadre légal. Et si la valeur des objets est très conséquente il peut y avoir conflit. Les autres héritiers pourront considérer qu’il s’agit d’une avance sur part successorale (si la quotité disponible est ainsi dépassée) et le juge devra trancher.
– la donation « hors part successorale » :
Cette donation (désignée avant comme « hors succession par préciput ») est source de nombreux litiges. La personne qui prépare sa succession peut en effet faire une donation à un de ses enfants d’un bien particulier (souvent immobilier) ; mais si la valeur de cette donation dépasse la quotité disponible, les autres héritiers pourront la contester en la faisant rapporter à la succession (c’est-à-dire que la valeur qui dépassera la quotité disponible retournera à la masse successorale globale).
Les litiges proviennent surtout du fait que le donateur (celui qui donne) n’a pas toujours bien justifié la donation qui pourtant pouvait l’être.
– l’intérêt économique et social :
Un héritier peut se voir attribuer l’entreprise familiale. Il s’agit de préserver l’outil de travail et de préserver les emplois.
Cas extrême de l’INDIGNITE :
Situation exceptionnelle. Mais elle existe et c’est le seul cas possible pour écarter un enfant de la succession. Il faut apporter la preuve que l’enfant s’est conduit de façon indigne vis-à-vis d’un ou des parents (maltraitance, escroquerie…). C’est bien sûr au juge d’en décider.
Nota : l’indignité peut aussi être reprochée aux parents. Dans ce cas les enfants ne sont plus redevables de la pension alimentaire.