TESTAMENT :
C’est un document fréquemment inscrit dans l’histoire des familles qui apporte de très bonnes garanties d’exécution.
Existent aujourd’hui, couramment utilisés, deux types de testaments :
–Testament olographe : il est rédigé sur papier libre par celui qui teste. C’est le plus simple et le moins onéreux. Mais il faut respecter de façon stricte les règles de rédaction pour éviter la nullité ou la contestation.
Il doit être écrit de façon manuscrite, de la main de celui qui teste. Il doit être daté et signé.
Celui qui teste doit disposer de ses facultés (et de ses droits) pour agir ; il ne doit pas être physiquement aidé pour la rédaction -il peut être « assisté » mais cette notion très floue est à éviter -(un tiers ne peut écrire à sa place – cas particulier : un testament rédigé en braille (si ceci est justifié) et validé est reconnu).
Le testament peut contenir toutes les dispositions imaginables (destination des biens, répartition, legs particuliers, legs universels, conditions d’obsèques…). Il n’est pas indispensable d’utiliser les termes juridiques précis. Il suffit que les volontés soient clairement exprimées.
Précautions à prendre : ne pas prendre de dispositions contraires à la loi (pour exemple : ne pas respecter la quotité disponible en cas d’héritiers réservataires) sous peine de nullité de la totalité du testament. Veiller à des points de détail susceptibles de générer des contestations (pour exemple : éviter qu’à la date de signature du testament, celui qui teste ait le bras dans le plâtre donc incapable d’écrire ! – Le lieu de la rédaction du testament doit être indiqué… Il vaut mieux donc y être bien à la bonne date !). Ce sont des détails mais toute personne qui voudrait contester le document s’appuiera sur ces éléments.
Ce testament peut à tout moment être révisé, annulé. C’est pourquoi tout testament olographe précise que sont annulées toutes les dispositions antérieures.
Il est possible de le remettre à un notaire qui le fera inscrire au Fichier des dernières volontés (moyennant un coût minime d’environ cent vingt euros). Mais il est aussi possible de le remettre à une personne de confiance (ce peut être le bénéficiaire), à un cabinet généalogique voire à une association (elles sont encore peu nombreuses) qui a vocation à conserver le document, de le déposer dans un coffre à la banque. Des copies « certifiées » par celui qui teste peuvent être « distribuées ». Mais en cas de contestation l’original seul fera foi. Il faut bien sûr éviter de « cacher » le testament sous le matelas, dans la cheminée ou sous une lame de parquet…(ça s’est pratiqué !). Il y a risque de perte, de destruction et de…vol…Pas toujours fait du hasard.
-Testament authentique :
Il est établi par le notaire et il est donc ainsi pratiquement incontestable. Il est simplement plus onéreux et s’il vient à être révisé, modifié, il faudra faire face aux frais nouveaux.
Lequel choisir ?
A priori dans la grande majorité des cas le testament olographe est bien suffisant.
Cependant, si la succession est en valeur, de grande importance, si les biens sont nombreux, diversifiés, éparpillés en localisation, s’il faut s’attendre à des difficultés entre les héritiers il est préférable de choisir le testament authentique. C’est plus cher (encore que ! C’est le coût d’un acte rédigé par un notaire) mais abordable.
Nota : existent aussi le testament mystique (pratiquement plus utilisé au point qu’il est inutile de l’évoquer) et le testament international (dans le cas où la succession pourrait impliquer plusieurs pays). En théorie, le testament international, rédigé comme un testament olographe dans une langue d’un des pays concernés, est supposé s’imposer à tous les pays qui seront objet de la succession. Soyons clairs c’est plus de la théorie que de la pratique ! Les règles de successions sont tellement différentes d’un pays à un autre que les risques de blocage sont très importants.
La personne qui teste peut désigner un « exécuteur testamentaire », un professionnel du droit ou plus simplement une « personne de confiance » qui veilleront à ce que les volontés soient strictement appliquées.
Mais il n’y a pas que le testament qui peut permettre de juger des volontés. Existent d’autres éléments complémentaires (le testament reste le document de base) qui peuvent avoir une valeur juridique moindre mais qui pourront être pris en compte en cas de conflit :
-donation au dernier vivant :
Certains notaires affirment que depuis la loi de 2008 qui assure la protection du conjoint survivant, la donation au dernier vivant n’est plus nécessaire.
C’est vrai que la protection a été instituée par la loi et c’est une bonne chose. Le conjoint survivant (statistiquement souvent l’épouse beaucoup plus fragilisée en termes de revenus, de retraite, de couverture sociale) est ainsi à l’abri de toute « attitude malvenue » de la part des héritiers réservataires.
Ce qui reste positif et à mon avis une bonne précaution c’est que « continuer à donner au dernier vivant » c’est formuler très clairement une volonté. Et c’est un plus.
–donation-partage :
Le donateur répartit à l’avance entre les héritiers les éléments du patrimoine. C’est donc bien une volonté. Le recours à notaire est indispensable.
-donation :
Sous réserve qu’elle respecte les droits des héritiers réservataires c’est une disposition non contestable. Le recours à notaire est indispensable.
-mandat de protection future :
Il s’agit incontestablement d’une volonté clairement exprimée. Ce mandat est de création récente et d’un grand intérêt. Il ne pouvait pas avoir effet avant le 1er janvier 2009.
Toute personne disposant de ses facultés et de ses droits peut choisir, dans l’éventualité d’une situation d’incapacité à venir, de désigner un (ou des) mandataire (s) qui le moment venu agira (agiront) pour défendre les intérêts du mandant.
Ce mandat prévoit beaucoup de souplesse. Le mandant peut confier à un mandataire la gestion de sa situation de santé, la gestion de son patrimoine…Il est possible de choisir un mandataire pour les problèmes de santé, un autre pour la gestion du patrimoine…Voire un autre encore pour s’occuper des…animaux de compagnie….Les mandats sont modifiables, révocables tant que le mandant dispose des ses facultés pour agir.
L’intention : il faut prendre en compte, de façon réaliste, le fait, que de plus en plus, compte tenu de l’espérance de vie, des personnes toujours plus nombreuses, seront un jour en situation de dépendance. Des réponses existent déjà, mais avec une certaine « connotation de contrainte » : ce sont la curatelle et la tutelle.
Le mandat de protection future permet (en interprétation simplifiée) de choisir une certaine forme de curatelle.
La procédure : le mandant doit renseigner un document administratif CERFA (téléchargeable). Des copies doivent être communiquées à tous les mandataires (lesquels doivent clairement accepter le mandat).
Le mandat étant rédigé, il est adressé pour enregistrement à la Recette des impôts du lieu de domicile du mandant moyennant le paiement de droits (actuellement de l’ordre de 130 euros).
Déposé, le mandat n’est pas encore effectif. Il ne le sera que si la situation du mandant le justifie (par avis et rapport médicaux certifiés).
Si le mandat est effectif, les mandataires doivent (bien sûr) rendre des comptes de leur gestion comme pour une situation de curatelle auprès du juge des tutelles.
Au-delà de ces cas de figures, tous précisément prévus par la loi, sont susceptibles d’être appréciés et pris en compte d’autres données :
-un simple « écrit » de la personne dont la succession va s’ouvrir :
Il peut s’agir d’un billet sous enveloppe, d’une lettre adressée à un tiers. La valeur juridique est nulle de façon stricte a priori. Mais s’il est bien établi que la personne concernée a rédigé de façon indiscutable cet écrit, un juge peut en prendre acte.
-une intention manifeste d’organiser la distribution du patrimoine :
Il peut s’agir de faire la preuve qu’avant le décès, des contacts avaient été pris avec des notaires, des commissaires priseurs, des agents immobiliers pour « ajuster » les destinations des éléments du patrimoine.
-des discours publics tenus avec témoins :
Là encore la valeur juridique est nulle. Toutefois des actions judiciaires ont parfois été engagées pour faire reconnaître les propos tenus en public comme une volonté.
Mais il faut savoir que ces données sont très rarement prises en compte et acceptées par les juridictions sauf situations très exceptionnelles.