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Prescription trentenaire : règlement de la succession en cas de décès d’un bénéficiaire
Une fidèle internaute des Côtes d’Armor nous explique qu’au moment de régler la succession suite au décès de son père, elle a décidé avec sa sœur de laisser courir une prescription trentenaire sur une partie des biens qu’elle occupe et entretient de façon non interrompue. Elle souhaitait régler ainsi l’ensemble de la succession avec sa sœur au bout de ces trente ans mais sa sœur vient de décéder. Elle doit ainsi régler le problème avec son beau-frère et demande conseil.
Examinons la situation. En 1976, au décès du père de notre correspondante, celle-ci occupait et entretenait une partie des biens dépendant de la succession, biens par suite indivis entre notre internaute et sa sœur. Dans le cadre d’un arrangement de famille, purement verbal, il aurait été décidé entre sa sœur et notre internaute de laisser courir une prescription acquisitive trentenaire. Cela revient à dire que notre internaute aurait pu, au bout de trente ans se prévaloir, conformément à l’article 2229 du Code Civil, d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
On peut s’interroger sur certaines qualités de la possession par notre internaute. En effet, si les qualités » continue et non interrompue, paisible, publique » semblent difficiles à mettre en doute, il n’en va pas forcément de même du caractère « non équivoque, et à titre de propriétaire ». En effet, qui est notre internaute pour les tiers qu’il s’agisse des différentes administrations, des voisins, et de l’ensemble des personnes avec lesquelles elle traite au sujet de la propriété qu’elle occupe ? Il s’agit là d’une question de fait, mais qui est primordiale pour pouvoir se prononcer sur l’éventualité ou non d’une possible prescription trentenaire.
C’est la raison pour laquelle les notaires que l’on requiert de dresser des actes constatant ces prescriptions sont extrêmement circonspects et réclament des preuves et des témoignages incontestables.
On remarque d’ailleurs qu’aux termes de l’article 2229 du Code Civil, la bonne foi n’est pas énoncée parmi les caractéristiques de la possession permettant l’exercice de la prescription trentenaire !
En dehors des interrogations que nous venons de soulever, notre internaute se trouve confrontée à des difficultés inattendues, sa sœur étant décédée avant le terme des trente années nécessaires à l’usucapion (acquisition par prescription). Et notre internaute s’interroge sur l’attitude à prendre en présence des héritiers de sa sœur.
> Nous commenterons ces interrogations dans un prochain cas pratique.
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