Prévoir sa succession n’est pas un luxe mais l’expression de la volonté de laisser ses affaires en ordre afin de ne pas provoquer de conflit entre les héritiers car juridiquement, rien n’est simple ! .
Qui hérite ?
Qui hérite ?
Dans l’ordre, les personnes qui peuvent hériter sont le conjoint survivant non divorcé, les descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) puis les ascendants (parents, grands-parents, arrière-grands-parents). En l’absence de descendant ou d’ascendant, le conjoint survivant hérite de la totalité des biens de la succession. Point important : si le défunt laisse des frères et sœurs ou leurs descendants (collatéraux privilégiés), des biens que le défunt avait reçus de ses père et mère par succession ou donation et présents au décès dans son patrimoine, seront partagés par moitié entre le conjoint et les frères et sœurs. C’est ce que les juristes appellent « le droit de retour ».
Les droits du conjoint survivant dépendent du régime matrimonial auquel le couple est assujetti ainsi que du nombre et de la qualité des héritiers présents au décès (en l’absence de donation ou de testament au profit du conjoint). En effet, le défunt peut avoir déshérité totalement son conjoint par testament ou donation. En l’absence de document ou de donation, le conjoint est qualifié d’«héritier réservataire », c’est-à-dire héritier obligatoire du conjoint s’il n’existe pas de descendants et si les époux n’étaient pas divorcés. Depuis le 1er janvier 2007, les ascendants ne sont plus héritiers réservataires mais, ils bénéficient d’un droit de retour leur permettant de récupérer les biens donnés au défunt et figurant au décès dans le patrimoine.
Comment se répartit la succession ?
Plusieurs cas peuvent se présenter au moment du règlement de la succession et du partage des biens. Si le défunt laisse des descendants communs aux deux époux, le conjoint survivant a le choix entre l’usufruit de la totalité des biens existants (les descendants recueillent alors la nue-propriété de l’ensemble de ces biens) ou la propriété du quart de ces biens (les descendants disposant des trois autres quarts). La loi ne fixe aucun délai pour exercer cette option, mais si le conjoint décède à son tour avant d’avoir opté pour l’une ou l’autre solution, il est considéré comme ayant choisi la totalité en usufruit. La même solution est retenue, si un héritier lui demande d’opter et qu’il ne se manifeste pas dans un délai de trois mois.
Si le défunt a des enfants d’un premier mariage, le conjoint recueille la propriété du quart des biens. S’il ne laisse pas d’enfant, mais ses père et mère, chacun d’eux recueille un quart des biens de la succession, tandis que le conjoint hérite de la moitié. S’il ne reste qu’un seul parent, le conjoint hérite des ¾ des biens.
Qu’appelle-t-on « la réserve » ?
La « réserve » constitue la part des biens qu’une personne doit transmettre obligatoirement à ses héritiers les plus proches. La réserve appartient aux seuls héritiers en ligne directe (enfant, petits-enfants…) ainsi qu’au conjoint survivant en l’absence de descendants. A ces éléments près, on peut disposer librement du solde, dénommé « quotité disponible » et en faire bénéficier une personne de son choix (un tiers, un associé, une personne morale…). La réserve et la quotité disponible varient en fonction du nombre d’enfants ou de la qualité de l’héritier réservataire (conjoint survivant ou enfant).
Par exemple, en présence d’un enfant, la réserve atteint la moitié du patrimoine et la quotité disponible l’autre moitié. Avec deux enfants, la réserve couvre les 2/3 de la succession et la quotité disponible le tiers restant. Avec trois enfants et plus, la réserve est des ¾ et la quotité d‘un quart.
Absence de conjoint survivant
En l’absence de conjoint survivant, les héritiers entrent dans la succession selon l’ordre suivant : les enfants et leurs descendants, les père et mère, les frères et soeurs et les descendants de ces derniers, les ascendants autres que les père et mère, les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Point important : chacune de ces quatre catégories exclut les suivants, c’est à dire que les enfants et leurs descendants passent avant les père, mère, frère ou sœur.
Héritage et Pacs
Contrairement à ce qui se passe dans le cas d’une succession au sein d’un couple marié, les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) sont considérées comme des tiers par rapport à la succession. En d’autres termes, en l’absence de testament stipulant un legs ou de donation, elles n’ont aucun droit dans la succession.
S’il n’existe pas d’héritier réservataire, il est possible de léguer par testament l’ensemble de ses biens au partenaire survivant. Dans le cas contraire, le legs ne peut aller au-delà de la « quotité disponible », c’est-à-dire la part dont peut librement disposer le rédacteur du testament. Point positif : pour les décès survenus depuis le 22 août 2007, le partenaire survivant bénéficie d’une exonération des droits de succession.
Héritage et union libre
Les personnes vivant en union libre doivent savoir qu’elles n’ont aucun droit prioritaire à la succession de leur compagnon ou compagne mais ces derniers peuvent toujours bénéficier de legs par testament ou de donations. Attention : s’il existe des héritiers « réservataires », comme les enfants par exemple, un legs ne peut excéder ce que l’on appelle la « quotité disponible », qui correspond à la part dont peut librement disposer celui ou celle qui effectue le legs.
Point noir : les legs entre personnes en union libre sont considérés par l’administration fiscale comme des opérations entre personnes étrangères à la famille, ce qui signifie que les droits de succession sont ceux qui s’appliquent à ces catégories de personnes, soit un taux de 60 % après abattement de 1 500 euros.
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