ISF 2013 : un « encadrement des passifs déductibles »

Par Olivier Brunet
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INTERVIEW – Brice Laurent, consultant chez Fidroit, société de conseil en organisation patrimoniale, décrypte les nouvelles règles de déduction des passifs de l’assiette de l’ISF. Il pointe notamment un risque d’abattement de 30% sur les dettes afférentes à la résidence principale.

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Toutsurlisf.com : La loi de finances pour 2013 a changé les règles en matière de dettes déductibles de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Quels changements le texte entraîne-t-il pour les redevables de l’ISF concernés ?

Brice Laurent : A côté du rétablissement d’un barème progressif à partir de 2013, l’encadrement des passifs déductibles est l’une des principales nouveautés instaurées par la loi de finances en matière d’ISF. Cette restriction nouvelle se traduit par la rédaction d’un nouvel article du Code général des impôts (CGI), l’article 885 G quater. Cet article dispose que les dettes se rapportant à des biens exonérés ou non pris en compte dans l’assiette de l’ISF ne sont pas considérées comme des passifs déductibles. Cette disposition s’applique à partir du 1er janvier 2013, elle concerne donc la déclaration d’ISF 2013 puisque le fait générateur de cet impôt et les conditions d’assujettissement sont appréciés au 1er janvier de chaque année.


Quelles sont les situations visées par cette exclusion des passifs déductibles ?

Il faut distinguer selon que la dette est relative à un bien exonéré d’ISF ou à un bien non pris en compte dans l’assiette taxable du redevable de l’ISF. Dans le premier cas de figure, les principes fiscaux déjà en vigueur prévoyaient de longue date que la dette s’impute en priorité sur la valeur des biens exonérés (articles 885 D et 769 du CGI). Lorsque le bien exonéré a une valeur supérieure ou égale au passif qui y est associé, ce passif était (et est toujours) non déductible du patrimoine brut taxable à l’ISF. Le nouvel article 885 G quater du CGI va lui aussi dans ce sens. Prenons l’exemple d’une personne réalisant l’acquisition d’un fonds de commerce à l’aide d’un crédit bancaire : l’entreprise individuelle peut potentiellement bénéficier d’une exonération d’ISF au titre des « biens professionnels », mais le passif s’impute sur la valeur de l’actif exonéré et n’est pas déductible du reste du patrimoine brut taxable.

La principale nouveauté est relative au second cas de figure : celui des biens non pris en compte dans l’assiette du redevable de l’ISF. Sont essentiellement visés les biens dont la propriété a été démembrée.

Pour les biens ayant fait l’objet d’un démembrement, la règle d’imposition à l’ISF prévue à l’article 885 G du CGI précise que seul l’usufruitier est taxable à l’ISF pour leur valeur en pleine propriété (sauf cas particulier). A ce titre, le nu-propriétaire n’est pas imposé sur la valeur de son droit réel. Or ces dernières années, certains redevables ont profité de cette législation pour optimiser leur ISF en procédant à l’achat à crédit de la nue-propriété de biens (notamment des biens immobiliers ou des parts de SCPI). Le redevable gagnait sur deux tableaux : la nue-propriété n’était pas taxable et la dette était déductible. Dans une telle situation, la dette n’est dorénavant plus déductible.

En pratique, quelles seront les conséquences pour les contribuables se trouvant dans ces situations ?

Au cours des années antérieures les dettes concernées étaient déductibles. Pour l’ISF 2013 en revanche, s’appliquent les règles actuellement en vigueur, c’est-à-dire l’encadrement de la déductibilité des passifs. Que les crédits soient in fine ou amortissables, l’article 885 G quater du CGI s’applique à tous les schémas en cours. Le législateur aurait pu prévoir une dérogation pour les crédits déjà contractés, mais il n’en a pas été ainsi. Nous allons donc assister à des sauts parfois conséquents dans le patrimoine net taxable en fonction du montant des dettes contractées en question. Par exemple, un passif de 500.000 euros réintégré peut faire progresser un redevable dans les tranches du barème. Des ressauts d’imposition significatifs sont à prévoir à ce titre. Mais que les redevables se rassurent : dans le cas d’un démembrement, la nue-propriété est toujours non imposable et les exonérations relatives à certaines catégories de biens (objets d’antiquités, d’art ou de collection, etc…) ne sont pas remises en cause.


Quelles sont les autres implications de ces dispositions ?

Nous l’avons vu, l’article 885 G quater du CGI confirme le principe déjà en vigueur selon lequel les dettes relatives à des biens exonérés s’imputent en priorité sur valeur de ces biens. Mais une nouveauté est introduite : il n’est plus possible de déduire l’excédent de dette se rapportant à un bien exonéré sur la valeur des autres biens taxables. Par exemple, avant la réforme, si un tableau (potentiellement exonéré d’ISF) financé par un prêt bancaire subissait une dégradation, l’œuvre perdait de sa valeur mais la dette excédentaire par rapport à cette valeur restait imputable sur le reste des actifs. Dorénavant, la dette s’impute toujours sur le bien exonéré, mais l’excédent n’est plus imputable. Reprenons l’exemple du fonds de commerce acquis à crédit : si la valeur de l’entreprise individuelle (potentiellement exonérée d’ISF au titre des « biens professionnels ») baisse car l’activité périclite, la fraction de la dette excédant la valeur exonérée n’est ici aussi plus déductible du reste de l’actif brut taxable.


Dans quelles conditions les dettes afférentes à des biens bénéficiant d’une exonération partielle sont-elles traitées ?

Pour les biens partiellement imposables, la déductibilité de la dette est partielle à concurrence de la fraction taxable. Par exemple, les bois et forêts détenus en direct ou par l’intermédiaire d’un groupement forestier bénéficient d’une exonération d’ISF partielle, égale à 75% de leur valeur, sous certaines conditions. Si l’investissement a été financé à crédit, la dette n’est déductible qu’à raison des 25% entrant dans la composition du patrimoine taxable.


Comment ce nouveau mode de détermination des passifs s’applique-t-il aux biens bénéficiant d’un abattement, en particulier l’abattement de 30 % sur la résidence principale dont le redevable est propriétaire ?

L’article est très court et sa rédaction est assez large. Plusieurs interprétations sont donc possibles en attendant des précisions de l’administration fiscale, qui n’a pas encore commenté le texte de loi. D’un côté, le texte (article 885 S du CGI) dispose bien qu’il s’agit d’un « abattement » de 30 % relatif à la résidence principale : il est donc à craindre que l’on doive également pratiquer un abattement de 30 % sur la dette relative à ce bien immobilier.

D’un autre côté, cette lecture doit être tempérée par le fait que cet « abattement » de 30 % ne figure pas dans la section du CGI traitant de l’assiette de l’ISF, mais dans celle traitant de l’évaluation des biens. Plus qu’un « abattement », il s’agit en réalité d’une modalité particulière d’évaluation, spécifique à la seule résidence principale. La déductibilité de la totalité de la dette relative à ce bien reste à notre sens d’actualité, dans l’attente de précisions. Sur le sujet de la résidence principale, nous sommes donc, au moins temporairement, dans une « zone grise ».

 

Propos recueillis par Olivier Brunet

En savoir plus
– ISF 2013 : les redevables paieront en moyenne 31% de moins qu’en 2012
– Barème de l’ISF 2013

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