Droits de succession à acquitter par les héritiers « adoptés »

Par Sixtine Escieaux

Droits de succession à acquitter par les héritiers « adoptés »

Est une pratique assez répandue qui consiste à « adopter » une personne majeure en pensant l’instituer « héritier réservataire » pour faciliter une transmission de bien immobilier avec peu de droits de succession.
Les choses ne sont pas aussi simples qu’il y paraît et l’administration fiscale veille.

Existent deux cas de figures selon le type d’adoption :

 

Adoption plénière :

Aucun problème dans ce cas. L’enfant adopté (moins de 15 ans) devient un enfant légitime avec ses pleins droits d’héritier réservataire. Ses liens éventuels avec sa famille naturelle sont définitivement rompus. En cas de succession (dans sa famille d’adoption vis-à-vis de ses parents), il bénéficie de l’abattement de 150 000 euros sur la valeur de sa part de patrimoine ; au-delà il est redevable de droits réduits selon paliers de 5% à 40%.

 

Adoption simple :

Possible pour un mineur, c’est la seule adoption possible pour un majeur.
L’adopté simple devient bien héritier, dans le cas de succession, dans sa famille d’adoption. Mais il reste héritier ayant droit dans sa famille biologique.
Bien qu’héritier, de droit, dans sa famille d’adoption, l’adopté reste (au sens fiscal) dans cette famille, considéré comme un étranger. Il devra donc s’acquitter (après éventuel faible abattement dans le cas d’un lien familial « biologique » – c’est souvent le cas : neveu, nièce…) de droits avec tarif applicable de 60%.

Les choses sont très clairement définies par l’article 786 du code des impôts. Avec une certaine logique. On peut penser, qu’après tout, que l’adopté hérite de sa famille d’adoption ou de ses deux familles, les choses reviennent au même. Ce n’est que la masse globale de la succession qui change. Oui. Mais est l’abattement. L’administration fiscale n’entend pas accorder à un même héritier deux abattements de 150 000 euros ni même le double bénéfice des droits réduits.

Quelques exceptions sont prévues et en particulier les cas suivants :
-l’adopté est l’enfant du conjoint -dont issu d’un précédent mariage- (cas de figure simple et courant et sans problème).
-peuvent prétendre au bénéfice des droits de succession réduits, les personnes adoptées à même de prouver que pendant au moins 5 ans du temps de leur minorité ou de 10 ans du temps d’une période de minorité et du temps d’une période de majorité, elles ont été à la charge de leur futur adoptant.

Mais l’administration fiscale exige (avec une certaine rigueur) des preuves certaines et non contestables de la situation. Le fait d’avoir résidé, même de façon continue chez le futur adoptant n’est pas considéré comme preuve recevable.
Et là est la difficulté…Il est parfois bien difficile de fournir des pièces justificatives. Restent les déclarations sur l’honneur de témoins (au titre de l’article 202 du nouveau code de procédure civile). A l’appréciation de l’administration fiscale ou des tribunaux.
A tenter devant un tribunal : démontrer que l’adopté n’a pas bénéficié de succession dans sa famille naturelle…Ce qui est fréquemment le cas…

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