CAS PRATIQUE. Annie, 69 ans et installée à Cherbourg, vient de perdre son mari. Ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et propriétaire de leur résidence principale Cette internaute se demande maintenant comment va se répartir la succession avec les deux enfants du couple. Elle souhaite surtout connaître ses droits vis-à-vis du logement conjugal. Pourra-t-elle le garder et si oui comment ? .
Logement : les droits du conjoint survivant
L’avis de la rédaction : en présence d’enfants issus du mariage, le conjoint survivant a deux possibilités. Il peut opter pour garder l’usufruit de l’ensemble des biens ou le quart de l’actif successoral en pleine propriété. Il dispose de trois mois pour prendre sa décision. En l’absence de réponse, il est réputé hériter de l’usufruit.
S’il opte pour l’usufruit, il conserve automatique le logement. Dans le cadre d’une succession en pleine propriété, le conjoint survivant dispose de plusieurs choix. Il a d’abord un droit de jouissance temporaire d’un an (article 763 du Code civil).
Si le partage s’effectue entre Annie et les enfants, elle peut demander l’attribution préférentielle du bien : elle est prioritaire sur la conservation du bien. Si la valeur du bien est supérieure à sa part, elle dispose de dix ans pour s’acquitter de la soulte due (dédommagement donné aux autres héritiers).
La troisième solution s’apparente à un mélange d’usufruit et de droit de jouissance. Le conjoint survivant peut obtenir un droit d’usage et d’habitation sur le logement. Ce droit d’usage du logement et des meubles dedans, s’apparente à l’usufruit mais avec quelques subtilités (article 764 du Code civil) : Annie conserve le logement jusqu’à sa mort mais la valeur du droit d’habitation vient en réduction de sa part de la succession. Cependant, si la valeur de ce droit est supérieure, elle ne doit pas dédommager ses enfants.
Enfin, elle ne pourra pas louer le bien, à la différence d’une usufruitière, sauf à une exception : « lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement » indique l’article 764 du Code civil.
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