Donation-partage : définition, avantages, fiscalité

Par Thibault Lamy

Pour préparer au mieux sa succession, la donation-partage semble tout indiquée. Cette solution permet d’attribuer son patrimoine à ses enfants de son vivant, tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse. Explications.

Définition de la donation-partage

La donation-partage est comme son nom l’indique une forme de donation qui consiste en un partage du patrimoine du donateur. Cet acte, qui doit être réalisé devant un notaire, vise à répartir de son vivant une partie ou la totalité de ses biens entre ses héritiers. Il présente de nombreux avantages comme celui de diviser son patrimoine, égalitairement ou non, sans prendre le risque de voir le partage remis en cause au moment de la succession du défunt.

La bonne répartition des biens est également utile pour préserver l’entente entre les différents membres de la famille. Enfin, comme une donation simple, la donation-partage bénéficie d’avantages fiscaux non négligeables.

Qui peut réaliser une donation-partage ?

« Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits », explique l’article 1075 du Code civil. Traduction : n’importe qui a la possibilité d’effectuer une donation-partage au profit des personnes appelées à recevoir sa succession. Cette libéralité peut être effectuée par une personne seule (un parent) mais également conjointement par les deux époux.

Qui peut recevoir une donation-partage ?

La donation-partage peut profiter à ses enfants. Mais il est également possible de réaliser cet acte pour leurs propres descendants. Dans le cas d’une donation-partage « transgénérationnelle », l’accord de l’enfant qui refuse la donation-partage et celui du petit-enfant sont requis. « La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence », prévient l’article 1078-5 du Code civil.

Autre possibilité, en l’absence d’enfants, les collatéraux, c’est-à-dire les frères, sœurs, oncles, tantes, cousins et cousines peuvent profiter de la donation-partage.

A savoir : Dans le cas d’une donation-partage faite par deux époux, l’éventuel enfant non commun aux conjoints ne peut percevoir que les biens de son parent ou les biens communs du couple, mais en aucun cas les biens propres du beau-père ou de la belle-mère. On parle alors de donation-partage conjonctive.

Quels sont les biens concernés ?

Une donation-partage peut concerner l’ensemble du patrimoine du donateur ou seulement une partie de ses biens (mobiliers, immobiliers, sommes d’argent…), à la condition qu’ils appartiennent au donateur le jour de la donation-partage. Celui-ci peut également décider de conserver l’usufruit de ses biens immobiliers par exemple, pour ne pas se retrouver dépourvu de ressources pour ses vieux jours.

Partage égalitaire… ou pas

Il n’est pas obligatoire pour l’auteur de la donation de prévoir un partage égalitaire de son patrimoine entre les héritiers désignés. Il est donc possible d’avantager un enfant par exemple par rapport à ses autres descendants, à condition toutefois de respecter la réserve héréditaire de chacun d’entre eux.

A savoir : La réserve héréditaire constitue la part minimale de chaque héritier dans la succession. Elle correspond à la moitié des biens avec un enfant, aux deux tiers avec deux enfants, aux trois quarts avec trois enfants… En l’absence d’enfant ou d’autre descendant mais en présence d’un conjoint, la réserve héréditaire se monte au minimum à un quart de la succession.

Pour avantager un héritier, le donateur peut ajouter à sa réserve héréditaire tout ou partie de la quotité disponible. Cette dernière correspond au patrimoine du donateur duquel est soustraite la réserve héréditaire de chacun des bénéficiaires.

Mais l’intérêt de la donation-partage réside principalement dans l’opportunité de répartir ses biens égalitairement entre ses héritiers présomptifs. Si la constitution de lots égaux n’est pas possible, la donation-partage peut prévoir le versement d’une soulte. Il s’agit d’une somme qu’un héritier doit verser à un autre pour compenser une inégalité au moment de la donation.

Respect de la réserve héréditaire

La donation-partage n’est pas sans risque. Si un héritier réservataire a été écarté de cette libéralité, ou si son lot est inférieur à sa réserve héréditaire, il a la possibilité d’ouvrir une action en réduction lors de la succession, c’est-à-dire de procéder à la réévaluation du patrimoine du défunt au jour du décès. Il faut pour cela qu’il « n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier », stipule l’article 1077-1 du Code civil. D’où l’intérêt de bien veiller à respecter scrupuleusement la réserve héréditaire de chacun, au risque de voir les effets bénéfiques de la donation-partage remis en cause.

L’héritier qui souhaite contester le partage dispose de 5 ans, à l’ouverture de la succession, pour agir en réduction. Si la donation-partage est conjonctive, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du conjoint survivant, sauf pour un enfant non commun.

A savoir : Pour éviter tout risque, un pacte successoral peut prévoir le renoncement à l’exercice de l’action en réduction. Ce document doit être signé et remis à deux notaires.

Démarches pour une donation-partage

Pour effectuer une donation-partage, il convient de se rapprocher d’un notaire, le seul habilité à rédiger cet acte dans les règles et à prévenir le donateur des risques éventuels auxquels il expose ses proches. Le rôle du notaire est essentiel car il peut aiguiller le donateur et le conseiller afin d’éviter un déchaînement des passions familiales en présence de plusieurs enfants par exemple.

Coût d’une donation-partage

Les tarifs des actes notariés s’appliquent à la rédaction d’une donation-partage. Ils s’établissent à :

  • 5% (hors TVA) entre 0 et 6.500 euros,
  • 2,0625% entre 6.500 et 17.000 euros,
  • 1,375% entre 17.000 et 60.000 euros,
  • 1,03125% au-delà de 60.000 euros.

Si des immeubles sont concernés par la donation-partage, la taxe départementale de publicité foncière (TDPF) doit être payée. Elle se monte à 0,60% de la valeur des biens, auxquels il faut ajouter le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement (FAR), qui correspond à 2,37% de la taxe de publicité foncière.

Enfin, si par souci d’égalité entre bénéficiaires, le donateur décide de réintégrer les donations précédemment effectuées dans la donation-partage, ces biens font l’objet d’un droit de partage de 2,50%.

Fiscalité de la donation-partage

Comme une donation simple ou un don manuel, la donation-partage est soumise aux droits de mutation à titre gratuit sur la partie taxable reçue par les bénéficiaires.

Les abattements pris en compte pour une donation sont également valables pour une donation-partage. Ils atteignent par exemple :

  • 100.000 euros entre un parent et son enfant
  • ou 31.865 euros entre un grand-parent et son petit-enfant.

La règle du délai de rappel fiscal s’applique aussi : l’abattement dont bénéficie le donataire se renouvelle tous les 15 ans. Ainsi, si une donation simple de 50.000 euros a été attribuée par un père à sa fille 10 ans plus tôt, l’abattement lors de la donation-partage se limitera à 50.000 euros (100.000 – 50.000 euros).

Une fois les abattements pris en compte, le barème des droits de donation s’applique, soit, pour une donation en ligne directe :

Barème des droits de donation 2024 (en ligne directe)
Source : article 777 du CGI, tableau I
Montant donné taxable après abattementBarème applicable
En-dessous de 8.072 euros5%
Entre 8.072 et 12.109 euros10%
Entre 12.109 et 15.932 euros15%
Entre 15.932 et 552.324 euros20%
Entre 552.324 et 902.838 euros30%
Entre 902.838 et 1.805.677 euros40%
Au-delà de 1.805.677 euros45%

Valeur des biens attribués

En l’absence d’action en réduction, la fiscalité des donations s’applique sur la valeur des biens au jour de la donation-partage, et non au jour de la succession. Si deux enfants ont reçu 100.000 euros chacun, que le premier a fait fructifier ce patrimoine qui vaut 200.000 euros au jour du décès de son père tandis que le deuxième l’a investi et en a perdu la majeure partie, les lots seront considérés comme égaux. Seule la valeur au jour de la donation-partage sera ainsi prise en compte.

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