Successions dites « en ligne collatérale » : explications et calculs

Par Sixtine Escieaux

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Nos internautes nous posent fréquemment des questions relatives aux successions dites « en ligne collatérale ». Le code civil distingue deux sortes de collatéraux, qui sont les frères et sœurs du défunt ou les descendants de ces derniers, d’une part, et les autres collatéraux, d’autre part.

Les frères et sœurs du défunt ou les descendants de ces derniers sont dits « collatéraux privilégiés » ; les autres collatéraux sont appelés « collatéraux ordinaires ». S’agissant de l’ordre dans lequel les collatéraux sont appelés à la succession, la loi traite tout à fait différemment les collatéraux privilégiés, d’une part, et les collatéraux ordinaires, d’autre part. Entre ces deux catégories de collatéraux, il existe non seulement une différence, mais une autre catégorie d’héritiers. C’est pourquoi il nous paraît bon de rapporter littéralement le texte de l’article 734 du Code civil, traitant du cas du défunt ne laissant pas de conjoint successible :

« En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1°- Les enfants ou leurs descendants ;
2°- Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3°- Les ascendants autres que les père et mère;
4°- Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants ».

Nous ne rapporterons pas la teneur des articles venant à la suite de celui rapporté, l’exemple suivant, concernant uniquement, les père et mère et collatéraux privilégiés, en étant l’illustration :
Paul X, célibataire, sans enfant, est décédé le 13 juin 2007, sans avoir fait de testament. Il a laissé pour lui succéder Monsieur André X, son père, Bernadette X, sa sœur, et Messieurs Eric et Yann X, ses neveux, venant par représentation de leur père, Pierre X, frère du défunt. Le patrimoine net du défunt s’élève à 320.000 euros.

En application de l’article 738 du code civil, la succession est dévolue pour un quart à Monsieur André X, père du défunt, et pour les trois autres quarts aux autres héritiers. En application des textes sur la représentation (articles 751 et suivants du Code Civil), le partage des trois quarts restants s’opérera par « souches », c’est à dire qu’Eric et Yann recevront ensemble la part qu’aurait reçue leur père, à égalité avec Bernadette.

Par suite, le partage se fera dans les proportions suivantes :

– André : 1/4   ou   4/16
– Bernadette : 3/4 x 1/2 = 3/8 ou   6/16
– Eric :  3/4 x 1/2 x 1/2 ou   3/16
– Yann : également   3/16
Total : 16/16

Par suite, il reviendra à chacun :

– André : 320.000 euros x 4/16 =  80.000 euros
– Bernadette : 320.000 euros x 6/16 = 120.000 euros
– Eric :  320.000 euros x 3/16 =  60.000 euros
– Yann : 320.000 euros x 3/16 =  60.000 euros
Somme totale :  320.000 euros

Si Josette Y, mère de Paul X, lui avait survécu, les proportions du partage auraient été les suivantes :

– André : 1/4   ou 2/8
– Josette : 1/4   ou 2/8
– Bernadette : 1/2 x 1/2  ou 2/8
– Eric :  1/2 x 1/2 x 1/2 ou 1/8
– Yann : également 1/8
Total : 8/8

Par suite, il serait revenu à chacun, savoir :

– André : 320.000 euros x 2/8 = 80.000 euros
– Josette : 320.000 euros x 2/8 = 80.000 euros
– Bernadette : 320.000 euros x 2/8 = 80.000 euros
– Eric :  320.000 euros x 1/8 = 40.000 euros
– Yann : 320.000 euros x 1/8

= 40.000 euros

Somme totale : 320.000 euros

A suivre
Nous examinerons prochainement des cas plus complexes, de successions partiellement ou totalement dévolues à des collatéraux ordinaires. Cliquer sur le len ci-dessous :
>> Succession : cas où les frères et sœurs sont issus d’unions différentes

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