L’utilité du contrat d’assurance vie pour le souscripteur est autant regardée que son âge ou ses revenus par les magistrats lors d’une suspicion de primes exagérées. Si l’ouverture du contrat présentait une utilité patrimoniale, cela peut être un argument pour ne pas le réintégrer dans la succession. .
Assurance vie et succession : le contrat doit être utile au souscripteur
Un contrat d’assurance vie doit présenter un intérêt pour le souscripteur, sous peine d’être réintégré à sa succession lors de son décès.
Un contrat d’assurance vie n’entre pas dans les règles de la succession à une exception près. « Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titres de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés », rappelle le code des assurances. Il n’existe pas de définition préconçue pour établir si des primes sont exagérées, seulement des critères. Ce sont les magistrats qui les apprécient au cas par cas et qui décident de réintégrer tout ou partie des primes à la succession.
Les juges examinent ainsi un critère économique en comparant le montant des primes aux revenus et au patrimoine de l’assuré au moment des versements. Puis ils observent un critère personnel, à savoir l’âge de l’assuré lors de la souscription, son état de santé, sa situation familiale ainsi que le bénéfice que le souscripteur peut en retirer à titre personnel. « L’utilité est un critère essentiel dans l’appréciation de l’exagération manifeste : si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus ou s’il a un projet quant à l’utilisation de l’épargne constituée, le contrat est patrimonialement utile », expliquent les notaires d’Ile-de-France.
L’utilité du contrat doit être regardée par les juges
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, les enfants héritiers souhaitaient réintégrer dans la succession les primes versées sur le contrat d’assurance vie souscrit par leur père décédé et ainsi annuler la clause bénéficiaire. Ces derniers soutenaient que le contrat avait été ouvert « dans l’unique but de faire échec aux règles du droit successoral », estimant que « les primes de 110.000 euros constituent un versement manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur et concluent à la nullité du contrat pour trouble mental ».
La Cour de cassation a estimé de son côté que l’état de santé du souscripteur ne pouvait être remis en cause puisque ce dernier « n’était pas atteint d’insanité d’esprit [et] n’avait pas de traitement lourd, l’empêchant de vaquer aux occupations de la vie quotidienne et qu’il avait la crainte d’une fin prochaine ». Par ailleurs, l’assurance vie ne constituait en aucun cas une donation déguisée pour les juges puisque l’assuré pouvait « changer de bénéficiaire à tout instant » et que l’ouverture du contrat « ne révèle nullement la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ». Le critère économique a également été balayé au motif que le défunt avait une retraite confortable ainsi que des biens immobiliers.
Mais pour la Haute juridiction, l’erreur de la cour d’appel de Paris ne tient pas dans ces arguments, au contraire. Le reproche fait aux juges d’appel est de s’être « borné, pour déterminer si les primes étaient manifestement exagérées, à considérer le patrimoine, les revenus et l’âge du souscripteur, sans s’intéresser à l’utilité que pouvait présenter le contrat pour ce dernier, qui est décédé moins de deux ans après la conclusion », privant de base légale leur décision. La Cour de cassation a ainsi partiellement cassé et annulé la décision rendue par la cour d’appel… alors même que les deux juridictions ont estimé de concert que les primes n’étaient pas exagérées.
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