Bateau de plaisance : quel matériel de sécurité obligatoire à bord en 2024 ?

Par Loic Farge
SEO & traffic strategist : Camille Radicchi

Il est obligatoire de disposer d’un certain nombre d’équipements liés à la sécurité à bord de tout bateau de plaisance. Selon les dimensions du navire et le lieu de la navigation (en mer ou en eaux intérieures), la liste des matériels exigés varie.

Bateau de plaisance : quel matériel de sécurité faut-il avoir ?

La check-list du matériel de sécurité pour la plaisance en mer

Le tableau ci-dessous dresse la liste du matériel de sécurité qu’il faut obligatoirement embarquer à bord d’un navire de plaisance de longueur de coque inférieure à 24 mètres pour une navigation en mer, en fonction de la navigation pratiquée.

Bateau de plaisance : check-list du matériel de sécurité pour la plaisance en mer
Source : arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
MATÉRIEL DE SÉCURITÉZONES DE NAVIGATION
Basique (< 2 milles d’un abri)Côtière (de 2 à moins de 6 milles d’un abri)Semi-hauturière (de 6 à moins de 60 milles d’un abri)Hauturière (> 60 milles d’un abri)
Équipement individuel de flottabilité (EIF) par personne embarquée
Dispositif lumineux
Moyens mobiles de lutte contre l’incendie
Dispositif d’assèchement manuel
Dispositif de remorquage
Ligne de mouillage
Annuaire des marées
Pavillon national (hors eaux territoriales)
Dispositif de repérage et d’assistance pour personne à la mer 
3 feux rouges à main de signalement 
Compas magnétique (ou GPS en côtier) 
Cartes marines officielles 
Règlement international pour prévenir les abordages en mer 
Description du système de balisage 
Radeau de survie  
Matériel pour faire le point  
Livre des feux tenu à jour  
Journal de bord  
Dispositif de réception des bulletins météorologiques  
Harnais et longe par navire pour les non-voiliers  
Harnais et longe par personne embarquée pour les voiliers  
Trousse de secours  
Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit  
Radiobalise de localisation des sinistres   
VHF fixe    
VHF portative  

 

La check-list du matériel de sécurité pour la plaisance en eaux intérieures

La liste des matériels de sécurité obligatoires à bord d’un bateau de plaisance, d’une longueur comprise entre 2,50 mètres et 20 mètres et qui naviguent ou stationnent sur les eaux intérieures, est répertoriée dans ce tableau, en fonction de la zone de navigation :

Bateau de plaisance : check-list du matériel de sécurité pour la plaisance en eaux intérieures
Source : Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
MATÉRIEL DE SÉCURITÉZONES DE NAVIGATION
Eaux intérieures abritéesEaux intérieures exposéesLac Léman
Équipements individuels de flottabilité par personne embarquée
Dispositif d’assèchement (fixe ou mobile)
Dispositif de lutte contre l’incendie
Dispositif de remorquage et d’amarrage
Ligne de mouillage appropriée 
Lampe torche étanche ou moyen de repérage lumineux individuel porté en permanence (1 par personne embarquée) 
3 feux rouges à main de signalement  
Moyen de signalisation sonore  
Compas magnétique étanche (norme ISO)  
Carte de navigation de la zone fréquentée  

 

Matériel de sécurité à bord d’un navire de plaisance : quelle réglementation ?

Si la navigation de plaisance nécessite la plupart du temps que celui qui la pratique possède un permis bateau adéquat, elle exige également la présence impérative à bord du bateau de matériels à même d’assurer la sécurité des passagers. Les réglementations ne sont pas les mêmes, selon que l’on navigue en mer ou sur une rivière, un lac ou un canal.

La « division 240 » pour le matériel de sécurité pour la plaisance en mer

La navigation de plaisance en mer est régie par une réglementation spécifique, contenue dans la « division 240 ». Cet ensemble de textes, contenus dans l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, définit les dispositifs de sécurité requis pour tout navire de plaisance de longueur inférieure ou égale à 24 mètres.

Publiée en 2008, la « division 240 » a été modifiée à plusieurs reprises (la dernière révision remonte au 12 mai 2019) pour s’adapter aux nouvelles pratiques (comme la location de bateaux entre particuliers) et aux nouvelles activités (telles que le jet électrique et le kite surf).

La « division 240 », applicable à tous les navires de plaisance à usage personnel ou de formation, dresse une liste d’équipements obligatoires à avoir à bord de votre bateau. Cette liste varie en fonction de votre zone de navigation. Les catégories de navigation sont basées sur la distance jusqu’à laquelle un navire de plaisance peut s’éloigner d’un abri. Celui-ci est défini comme un « endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance ». La notion d’abri tient compte des conditions météorologiques du moment, ainsi que des caractéristiques du navire.

La réglementation actuelle définit quatre espaces de navigation en mer :

  • la zone basique : pour les abris situés à une distance pouvant atteindre les 2 milles
  • la zone côtière : pour les abris situés à une distance comprise entre 2 et 6 milles
  • la  zone semi-hauturière : pour les abris situés à une distance entre 6 et 60 milles
  • la zone hauturière : pour les abris situés au-delà de 60 milles

En clair, chaque zone de navigation détermine l’équipement de sécurité nécessaire adapté. C’est au chef de bord que revient l’initiative de choisir la distance de navigation par rapport à un abri.

À noter que quel que soit leur pavillon, les bateaux appartenant à des personnes ayant leur résidence principale en France doivent respecter la réglementation édictée par la « division 240 ».

À SAVOIR : pour les dispositifs de sécurité concernant les navires de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3.000 (grande plaisance ou grands yachts), il faut se référer à la « division 242 ». Nous avons ici volontairement fait le choix de nous concentrer sur les navires de plaisance concernés par la « division 240 ».

L’arrêté du 10 février 2016 pour la navigation de plaisance en eaux intérieures

C’est un arrêté en date du 10 février 2016, paru au Journal Officiel du 12 février 2016, qui fixe la liste des matériels de sécurité que doivent embarquer les bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (rivières, lacs et canaux). Sont concernés les navires dont :

  • la longueur est comprise entre 2,50 mètres et 20 mètres
  • le produit de la longueur, de sa largeur et de son tirant d’eau (longueur x largeur x tirant d’eau) est inférieur à 100 mètres cubes

Par souci de simplification, les équipements de sécurité des bateaux de plaisance en navigation intérieure ont été harmonisés avec l’équipement de sécurité des navires de plaisance en mer. C’est le chef de bord qui prend l’initiative de choisir l’option la plus adaptée parmi les équipements de sécurité. L’arrêté du 10 février 2016 s’applique pour tous les bateaux concernés, qu’ils soient immatriculés ou non en eaux intérieures ou immatriculés en eaux maritimes.

La nature du matériel de sécurité varie selon que le navire de plaisance circule en eaux intérieures abritées, en eaux intérieures exposées ou sur le lac Léman.

Le matériel d’armement et de sécurité en mer

Le matériel de sécurité en zone de navigation basique

Pour une navigation basique (jusqu’à 2 milles d’un abri) en mer, les matériels assurant la sécurité des passagers qui doivent impérativement être à bord du bateau de plaisance ne dépassant pas 24 mètres, sont les suivants (article 240-2.03 de la « division 240 ») :

  • pour chaque personne embarquée, soit un équipement individuel de flottabilité (EIF), accessible rapidement et aisément, et présentant un niveau de performance d’au moins 50 newtons de flottabilité ; soit, si elle est portée en permanence, une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen et présentant une flottabilité positive d’au moins 50 newtons
  • un dispositif lumineux : une lampe torche étanche ou un moyen lumineux individuel (type lampe Flash ou cyalume) assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité. L’autonomie minimale est de 6 heures
  • un ou plusieurs moyens de lutte contre l’incendie (sous forme d’extincteur marqué « CE » ou « barre à roue » et de couverture anti-feu conforme à la norme EN 1869)
  • un dispositif d’assèchement (pompe de cale à main, écope ou seau) approprié au volume du navire
  • un dispositif de remorquage, correspondant à un taquet d’amarrage fixé sur le pont et un bout de remorquage adapté au bateau
  • une ligne de mouillage pour les bateaux dont le déplacement est supérieur ou égal à 250 kilos et le moteur d’une puissance supérieure ou égale à 4,5 kW (soit 6,1 chevaux)
  • un moyen de connaître les heures et les coefficients de marée du jour et de la zone considérés (sauf en Méditerranée)
  • le pavillon national (en dehors des eaux territoriales)

Le matériel de sécurité en zone de navigation côtière

Concernant la navigation en mer à bord d’un bateau de plaisance effectuée de 2 à moins de 6 milles d’un abri (zone côtière), l’article 240-2.04 de la « division 240 » impose la présence obligatoire des matériels de sécurité suivants :

  • la liste des équipements cités pour la navigation basique (voir plus haut). Attention : ici, la réglementation impose des gilets de sauvetage individuels affichant au moins 100 newtons)
  • un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau (type « bouée fer à cheval » ou « bouée couronne »)
  • trois fusées rouges à main
  • un compas magnétique étanche (conforme aux normes ISO pertinentes) ou un système de positionnement satellitaire (GPS) étanche faisant fonction de compas
  • des cartes marines officielles à jour (sur support papier ou électronique)
  • le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Ripam)
  • un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée (plaquettes autocollantes ou sur support électronique)

Le matériel de sécurité en zone de navigation semi-hauturière

L’équipement de sécurité obligatoire à bord d’un bateau de plaisance ne dépassant pas 24 mètres qui navigue en mer au-delà de 6 milles et jusqu’à 60 milles d’un abri (zone semi-hauturière) est fixé par l’article 240-2.05, comme suit :

  • le matériel d’armement et de sécurité prévu pour la navigation côtière (voir plus haut), mais avec des gilets de sauvetage individuels affichant un niveau de performance d’au moins 150 newtons et un compas magnétique qui ne peut être remplacé par un système GPS
  • depuis le 1er janvier 2017, une installation radioélectrique VHF (very high frequency) fixe
  • un ou plusieurs radeaux de survie gonflables, permettant d’embarquer l’ensemble des personnes à bord
  • le matériel qui permet de faire le point, tracer et suivre une route
  • le livre des feux tenu à jour (en version manuscrite ou électronique)
  • le journal de bord tenu à jour
  • un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord
  • un harnais et sa sauvegarde (longe) à bord d’un navire non-voilier
  • un harnais et sa longe à bord d’un voilier
  • une trousse de secours
  • un dispositif lumineux étanche (portable ou fixe) pour la recherche et le repérage d’un homme à la mer de nuit

Le matériel de sécurité en zone hauturière

Les navires de plaisance naviguant en mer au-delà de 60 milles d’un abri (navigation hauturière) sont tenus d’embarquer à leur bord des matériels de sécurité dont la liste est fixée par l’article 240-2.06 de la « division 240 » :

  • le matériel d’armement obligatoire prévu pour la navigation semi-hauturière (voir ci-dessus)
  • une radiobalise de localisation des sinistres (RLS)
  • un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche

Le matériel d’armement et de sécurité sur les eaux intérieures

L’équipement de sécurité en eaux intérieures abritées

Toutes les eaux intérieures navigables sont classées en zone eaux intérieures abritées, à l’exception des eaux classées en zone eaux intérieures exposées et du lac Léman. Les eaux intérieures abritées sont celles sur lesquelles la pratique du nautisme est jugée à faible risque.

Les bateaux de plaisance d’une longueur allant 2,50 mètres et 20 mètres, qui naviguent sur ces eaux, sont assujettis à des exigences réduites en matière de sécurité.

Pour la navigation en « eaux intérieures abritées », les équipements de sécurité devant se trouver impérativement à bord d’un bateau de plaisance sont :

  • pour chaque passager, un équipement individuel de flottabilité (EIF) ou, si elle est effectivement portée, une combinaison ou un équipement de protection. Le matériel réglementaire doit être adapté à la morphologie de l’utilisateur
  • un dispositif de lutte contre l’incendie (extincteur, couverture anti-feu) conforme à la réglementation
  • un dispositif d’assèchement manuel (fixe ou mobile) pour les bateaux non auto videurs ou ceux comportant au moins un espace habitable
  • un anneau de remorquage et d’amarrage (au moins un point d’amarre et une amarre)

L’équipement de sécurité en eaux intérieures exposées

Considérés comme plus dangereux que les eaux intérieures abritées, ces plans d’eau font l’objet d’une réglementation légèrement plus contraignante. Ils sont listés, comme suit, à l’annexe 1 de l’arrêté du 10 février 2016 :

  • la Gironde de la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l’île de Patiras à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac
  • la Loire de Cordemais (point kilométrique 25) à la limite transversale de la mer définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët
  • la Seine de l’origine du canal de Tancarville à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne partant du cap Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte en aval de Berville
  • la Vilaine, du barrage d’Arzal jusqu’à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne joignant les pointes du Scal et du Moustoir
  • le Rhin
  • l’Adour, du Bec du Gave à la mer
  • l’Aulne, de l’écluse de Châteaulin à la limite transversale de la mer, caractérisée par le passage Rosnoën
  • le Blavet, de Pontivy au pont du Bonhomme
  • le canal de Calais
  • la Charente, du pont à Tonnay-Charente à la limite transversale de la mer, caractérisée par la ligne passant par le centre du feu aval de la rive gauche et par le centre du fort de la Pointe
  • la Dordogne, de la confluence avec la Lidoire au Bec d’Ambès
  • la Garonne, du pont de Castet-en-Dorthe au Bec d’Ambès
  • la Gironde, du Bec d’Ambès à la ligne transversale située au point kilométrique 48,50 et passant par la pointe aval de l’île de Patiras
  • l’Hérault, du port de Bessans à la mer, jusqu’à la limite supérieure de l’estran
  • l’Isle, de la confluence avec la Dronne à la confluence avec la Dordogne
  • la Loire, de la confluence avec le Maine à Cordemais (point kilométrique 25)
  • la Marne, du pont de Bonneuil (point kilométrique 169 bis 900) et de l’écluse de Saint-Maur à la confluence avec la Seine
  • la Nive, du barrage d’Haïtze à Ustaritz à la confluence avec l’Adour
  • l’Oise, de l’écluse de Janville à la confluence avec la Seine
  • l’Orb, de Sérignan à la mer, jusqu’à la limite supérieure de l’estran
  • le Rhône, de la frontière avec la Suisse à la mer, à l’exclusion du petit Rhône
  • la Saône, du pont de Bourgogne à Chalon-sur-Saône à la confluence avec le Rhône
  • la Seine, de l’écluse de Nogent-sur-Seine à l’origine du canal de Tancarville
  • la Sèvre niortaise, de l’écluse de Marans à la limite transversale de la mer au droit du corps de garde à l’embouchure
  • la Somme, de l’aval du pont de la Portelette à Abbeville à l’estacade à claire-voie du chemin de fer Noyelles à Saint-Valéry-sur-Somme
  • la Vilaine, de Redon (point kilométrique 89,345) au barrage d’Arzal
  • le lac Amance
  • le lac d’Annecy
  • le lac de Biscarrosse
  • le lac du Bourget
  • le lac de Carcans
  • le lac de Cazaux
  • le lac du Der-Chantecoq
  • le lac de Guerlédan
  • le lac d’Hourtin
  • le lac de Lacanau
  • le lac d’Orient
  • le lac Pareloup
  • le lac de Parentis
  • le lac Sanguinet
  • le lac de Serre-Ponçon
  • le lac du Temple

Quels équipements de sécurité sont obligatoires à bord des bateaux de plaisance naviguant sur ces eaux intérieures exposées ? Selon l’article 6 de l’arrêté du 10 février 2016, les bateaux doivent embarquer :

  • le matériel d’armement et de sécurité exigé en zone eaux intérieures abritées (voir plus haut)
  • une ligne de mouillage avec une ancre appropriée à la taille des bateaux dont le déplacement est supérieur ou égal à 250 kilos
  • un moyen de repérage lumineux individuel ou une lampe torche étanche

Une liste spécifique de matériel de sécurité sur le lac Léman

La navigation sur le lac Léman, situé entre la France et la Suisse, répond à l’obligation d’embarquer à bord du bateau de plaisance une liste plus contraignante d’équipements obligatoires de sécurité. Le matériel en question est fixé à l’article 7 de l’arrêté du 10 février 2016.

Pour une navigation jusqu’à 3.700 mètres de la rive du lac Léman, le matériel de sécurité obligatoire est constitué :

  • du matériel d’armement et de sécurité embarqués pour une navigation sur les eaux intérieures exposées (voir plus haut)
  • un moyen de signalisation sonore (une corne de brume, par exemple)

Pour une navigation au-delà de 3.700 mètres de la rive, il est impératif de compléter la liste ci-dessus par :

  • un compas magnétique étanche (conforme aux normes ISO pertinentes) ou un système de positionnement satellitaire (GPS) étanche faisant fonction de compas
  • trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 de l’arrêté du 23 novembre 1987 (matériel pyrotechnique de signalisation)
  • une carte de navigation de la zone fréquentée (sous format papier ou électronique)

Quel matériel de sécurité obligatoire pour un bateau de plaisance en location ?

L’équipement de sécurité obligatoire à bord d’un bateau de plaisance en location est identique à celui embarqué sur un navire de plaisance non destiné à la location. Cet équipement doit, effet, se trouver sur un bateau neuf ou d’occasion, mais aussi sur un bateau destiné à la location, que ce soit pour une navigation en mer ou en eaux intérieures.

Le matériel de sécurité mis à bord correspond à la navigation pour laquelle le bateau de plaisance a été conçu.

Où trouver le matériel de sécurité à bord d’un bateau de plaisance ?

Toutes les personnes qui se trouvent à bord d’un bateau de plaisance navigant en mer doivent connaître le fonctionnement et le lieu de stockage des équipements de sécurité. Cet équipement doit se trouver sur tout bateau neuf, bateau d’occasion ou de location.

L’article 240-2.01 de la « division 240 » régissant la navigation en mer des navires de plaisance d’une égale ou inférieure à 24 mètres dispose qu’« aucun matériel d’armement et de sécurité n’est conservé dans les locaux de machines ». Il ajoute qu’en l’absence d’autres possibilités de rangement, « le matériel peut être stocké à l’extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes étanches fermés et assujettis à la structure ». L’article précise que « dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d’hydrocarbures dans les fonds ».

Cette même règle est édictée en tout point pour les bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures dans l’article 3 de l’arrêté du 10 février 2016.

C’est le chef de bord qui a la responsabilité de veiller à la présence du matériel d’armement et de sécurité obligatoire sur les bateaux de plaisance.

Vérification de la conformité du matériel de sécurité obligatoire

Le matériel de sécurité obligatoire embarqué sur un navire de plaisance destiné à la navigation en mer ou en eaux intérieures doit être à jour des visites d’entretien si elles sont requises.

Concernant les embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres utilisées pour la navigation en mer, l’article 240-2.01 de l’arrêté du 23 novembre 1987 dispose que l’’ensemble du matériel d’armement et de sécurité « est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont applicables, et prêt à servir en cas d’urgence ».

L’article 3 de l’arrêté du 10 février 2016 énonce le même règlement pour les bateaux de plaisance qui naviguent ou stationnent sur les eaux intérieures.

Parmi les pièces qui doivent faire l’objet d’un entretien régulier figurent les gilets de sauvetage. Il faut vérifier l’état des principaux composants, qui ne doivent présenter aucun signe d’usure. L’appel à un agent agréé est fortement conseillé : il sera à même de contrôler l’état général des gilets, mais aussi l’étanchéité de la chambre à air et le système de gonflage.

Il faut également faire réviser les radeaux de sauvetage, les lampes flash (leurs batteries ont une durée de vie de cinq ans) ou encore le matériel pyrotechnique de signalisation (durée de vie de trois ans).

Pour assurer la prévention des chutes à la mer, il faut faire vérifier l’état de ses lignes de vie, longes et harnais. Quant à la durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs, elles sont fixées par le fabricant.

Cette obligation d’entretien du matériel de sécurité vaut non seulement pour les navires de plaisance appartenant à un particulier, mais aussi pour ceux gérés par un organisme de location. Dans ce deuxième cas, l’article 240-A.2 de l’arrêté du 23 novembre 1987 dispose qu’il est désormais exigé d’avoir à bord un registre de vérification spéciale pour tous les bateaux de plaisance proposés à la location pour une navigation en mer. Le professionnel chargé de la location doit réaliser un état des lieux technique du navire qui prouve le suivi (a minima annuel) du matériel de sécurité.

Le non-respect de la réglementation en matière d’équipement de sécurité des bateaux de plaisance entraîne des sanctions. Le premier niveau de sanction utilisé pour les infractions mineures, c’est le rappel à la loi. Ensuite, selon le niveau de l’infraction, le montant des amendes est plus ou moins élevé.

En mer, ce sont les contrôleurs des Affaires Maritimes qui vérifient de manière inopinée que le matériel de sécurité est conforme à la législation.

Pour un défaut de matériel d’armement et de sécurité, il faut compter jusqu’à 1.500 euros d’amende. L’absence d’extincteurs est sanctionnée du même montant (1.500 euros).

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