Compte tenu de leur activité saisonnière, certaines entreprises peuvent employer des salariés sous un contrat de travail à durée déterminée d’un genre particulier : le CDD saisonnier.
Contrat saisonnier 2024 : durée et conditions du CDD saisonnier
Définition du travail saisonnier
L’activité saisonnière est strictement définie par la loi. Elle doit correspondre à des tâches peu ou prou similaires et amenées à se répéter, tous les ans, à des dates plus ou moins proches. Cette fluctuation ne doit pas dépendre de la volonté de l’employeur, mais être dictée par les saisons ou par les vacances scolaires. Dans ces conditions, le travail saisonnier ne peut être destiné à compenser un surcroît ponctuel d’activité d’une entreprise qui fonctionne toute l’année.
Secteurs d’activité éligibles au travail saisonnier
Parce qu’elles sont liées aux récoltes, les exploitations agricoles et les industries agro-alimentaires ont traditionnellement recours au travail saisonnier. L’autre grand secteur utilisateur est le tourisme, avec principalement les hôtels, cafés-restaurants et clubs de vacances situés dans les villes balnéaires et les stations de ski.
À NOTER : alors que leur activité est corrélée aux rythmes scolaires, les activités périscolaires (garderies, centre de loisirs, ramassage scolaire, écoles de danse, conservatoires de musique, associations sportives…) et les structures d’animation socioculturelle (maisons des jeunes, foyers ruraux…) ne sont pas autorisées à employer des salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) saisonnier.
Conditions du contrat à durée déterminée (CDD) saisonnier
Les contrats saisonniers sont forcément des contrats à durée déterminée (CDD) car ils dépendent d’une activité ne courant pas toute l’année. Ils doivent être rédigés en bonne et due forme et être signés par l’employeur et le salarié. Les CDD saisonniers présentent de nombreuses particularités par rapport aux CDD traditionnels.
Le terme
Il existe deux types de CDD saisonniers : les contrats « à terme certain » (également appelés « à terme précis ») et les contrats « à terme incertain » (ou « à durée minimale »). Les premiers sont des CDD « de date à date », c’est-à-dire conclus durant une période donnée, précisée par une date de début et une autre de fin. Les seconds durent le temps de la saison agricole ou touristique. Ils doivent obligatoirement mentionner une durée minimum fixée librement par l’employeur et le salarié.
Si le Code du travail ne prévoit pas de durée maximum pour un CDD saisonnier, le ministère du Travail estime qu’un tel contrat ne peut pas durer plus de huit mois puisqu’il correspond à une activité ne pouvant être exercée toute l’année.
La période d’essai
Comme tous les contrats de travail, les CDD saisonniers prévoient une période d’essai, c’est-à-dire un laps de temps durant lequel l’employeur ou le salarié peuvent rompre le contrat à tout moment. La durée de la période d’essai peut être fixée par la convention collective. Si tel n’est pas le cas, elle est déterminée à la signature du contrat par l’employeur et le salarié.
Le renouvellement de la période d’essai est possible si le contrat (ou la convention collective) le prévoit et si le salarié donne expressément son accord. La durée totale ne peut excéder les durées prévues par la convention collective. La rupture de la période d’essai ne donne droit à aucune indemnité, exceptés les congés payés si le salarié a travaillé un mois ou plus. Spécificité du CDD saisonnier : il ne peut pas y avoir de période d’essai si le saisonnier a été recruté au même poste l’année précédente.
La durée de travail
La durée légale de travail des CDD saisonniers est fixée à 35 heures par semaine. Toutefois, le saisonnier peut être amené à travailler au-delà. Il sera alors payé en heures supplémentaires.
Celles-ci sont majorées de 25% les huit premières heures, puis de 50% à compter de la neuvième heure. Le saisonnier ne peut pas réaliser plus de 40 heures supplémentaires par trimestre.
Dans tous les cas, la durée de travail ne peut excéder 10 heures par jour (8 heures par jour pour les moins de 18 ans) et 48 heures par semaine (ou 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines).
Le salarié doit bénéficier au minimum d’un jour de repos par semaine. Celui-ci n’est pas forcément un dimanche. Le saisonnier peut être amené à travailler le dimanche ou un jour férié. Contrairement à un CDD traditionnel, l’employeur n’est pas obligé de lui octroyer une majoration salariale ou de repos compensatoire.
La rémunération
Le CDD saisonnier a ceci de particulier qu’il est basé sur une rémunération à l’heure et non mensuelle. Le salarié est donc payé en fonction de ses heures travaillées. Le salaire horaire ne peut être inférieur à 80% du Smic horaire (soit 9,50 euros brut au 1er novembre 2024, date de la dernière revalorisation du salaire minimum) s’il a 16 ans et à 90% du Smic horaire (10,70 euros brut au 1er novembre 2024) s’il est âgé de 17 à 18 ans. À partir de 18 ans, le saisonnier doit être rémunéré au minimum au Smic horaire (11,88 euros brut au 1er novembre 2024). Le salarié peut percevoir des avantages en nature, comme des repas et/ou un logement gratuits.
Les congés payés
À l’image des CDD et des contrats à durée indéterminée (CDI), les CDD saisonniers donnent droit à 2,5 jours de congés payés par mois travaillé, y compris si le salarié travaille à temps partiel. S’il n’a pas pris ses congés durant son contrat (ce qui est généralement le cas), le saisonnier perçoit à la fin de son CDD une indemnité de congés payés correspond à 10% de son salaire brut (heures supplémentaires comprises).
Le renouvellement
Le CDD saisonnier peut être renouvelé à l’issue du contrat, sans délai de carence. Au final, la durée du contrat ne peut pas s’étendre à plus de huit mois.
La reconduction
Le saisonnier peut être reconduit pour le même emploi d’une année sur l’autre. Le CDD saisonnier peut même intégrer une clause de reconduction dans lequel l’employeur s’engage à reprendre le salarié à la saison suivante. Attention : il s’agit juste d’une priorité d’emploi. Même si le saisonnier est reconduit plusieurs années de suite, il ne peut faire requalifier son CDD saisonnier en CDI comme cela pourrait être le cas avec des CDD classiques.
Depuis l’arrêté du 5 mai 2017, le salarié embauché en contrat de travail saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit automatique à la reconduction de son contrat à deux conditions : le saisonnier doit avoir effectué au moins deux mêmes saisons dans l’entreprise sur deux années consécutives (par exemple, deux étés ou deux hivers d’affilée) et l’employeur doit disposer d’un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec la qualification du salarié.
L’ancienneté
Si le salarié a cumulé plusieurs CDD saisonniers chez le même employeur, il a droit à une prime d’ancienneté.
L’ordonnance du 27 avril 2017 réformant le Code du travail précise que sont considérés comme successifs les contrats saisonniers conclus dans une même entreprise sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
Les différences avec un CDD classique
Si le saisonnier a le droit de démissionner, il ne peut pas négocier une rupture conventionnelle dans le cadre du CDD saisonnier. A l’issue du contrat, il ne perçoit pas d’indemnité de fin de contrat (plus connue sous le vocable de « prime de précarité ») équivalente à 10% de son salaire brut. S’il enchaîne par un autre contrat de travail ou une formation, il peut exiger de se faire rémunérer ses repos compensateurs non pris. Le saisonnier n’a pas de délai de carence à respecter entre deux CDD saisonniers.
Le chômage
Comme pour n’importe quel CDD ou CDI, le saisonnier reçoit, avec son solde de tout compte, une attestation de travail (la fameuse « feuille jaune ») remise par l’employeur. S’il remplit les conditions d’indemnisation (ne pas avoir atteint l’âge de départ à la retraite, être inscrit à Pôle emploi et avoir travaillé au minimum 122 jours (ou 610 heures) de manière continue ou non au cours des 28 derniers mois), le saisonnier peut percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Le chômage partiel
Élisabeth Borne, alors ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, a annoncé, le 13 avril 2021, que l’activité partielle (la nouvelle appellation du chômage partiel) était ouverte aux travailleurs saisonniers dit « récurrents ». Comme pour les autres salariés, les saisonniers, dont l’entreprise est fermée ou subit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80% à cause de la crise sanitaire engendrée par le Covid-19, perçoivent une indemnité correspondante à 70% de leur salaire brut (84% de leur salaire net) prise en charge par l’État.
Seuls les saisonniers « récurrents » sont éligibles au chômage partiel. Il s’agit de ceux dont :
- le contrat de travail est renouvelé au titre de l’obligation de renouvellement prévue par la convention collective et/ou par une clause de leur contrat de travail. Si une telle clause est prévue, le saisonnier doit avoir travaillé au moins la saison passé
- le contrat de travail bénéficie d’un renouvellement tacite pour la même période, matérialisé par l’existence d’au moins deux contrats successifs.
Le chômage partiel pour les saisonniers s’est normalement achevé le 30 juin 2021. La mesure a été décidée pour aider avant tout les travailleurs saisonniers des stations de ski, alors que les remontées mécaniques, les bars et restaurants étaient totalement ou partiellement fermés. Selon le ministère du Travail, 56% des saisonniers des montagnes ont bénéficié du chômage partiel.
La retraite
Les CDD saisonniers sont, comme toute activité professionnelle déclarée, soumis aux charges sociales, dont les cotisations vieillesse obligatoires. Les saisonniers s’ouvrent ainsi des droits à la retraite. Ceux qui travaillent dans une exploitation agricole, une coopérative agricole ou une entreprise agro-alimentaire sont affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA) salariés, le régime de retraite de base des salariés agricoles. Ceux qui exercent un emploi ailleurs cotisent à l’Assurance retraite, le régime de retraite de base des salariés du secteur privé.
Pour la retraite complémentaire, les travailleurs saisonniers, qu’ils relèvent ou non du régime agricole, dépendent de l’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire unifié, issu de la fusion le 1er janvier 2019 de l’Arrco et de l’Agirc.
Le contrat à durée déterminée (CDD) vendanges
Il existe un type singulier de contrat au sein des CCD saisonniers : le contrat vendanges. Comme son intitulé l’indique, l’emploi doit obligatoirement porter sur les travaux de préparation, de réalisation, de nettoyage et de rangement liés aux vendanges. Outre le contenu du poste, le contrat vendanges présente des spécificités.
Tout d’abord, ce CDD est limité à un mois. Il peut être renouvelé. Aucun délai de carence n’est exigé entre deux contrats successifs. Un saisonnier peut cumuler plusieurs contrats saisonniers (avec le même employeur ou avec des employeurs différents) sachant que le cumul des contrats ne peut excéder deux mois sur une période de 12 mois.
Ensuite, le contrat vendanges peut être conclu par un salarié ou un fonctionnaire en congés payés. Il s’agit là d’un régime dérogatoire sachant que normalement un salarié ou un agent public ne sont pas autorisés à travailler durant leurs vacances. Ces derniers doivent d’ailleurs en informer leur employeur et avoir son autorisation par écrit. Ce document doit être remis lors de la signature du contrat vendanges.
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