L’impact du départ à la retraite sur les mécanismes d’épargne salariale et d’actionnariat salarié

Par Sixtine Escieaux
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De nombreuses entreprises ont mis en place au cours des dernières années divers mécanismes d’épargne et d’actionnariat au bénéfice de leurs salariés. Mais quel est le sort des droits des salariés dans ces divers plans au moment de leur départ à la retraite ?

Participation et Plans d’épargne


La rupture du contrat de travail du fait du départ, volontaire ou involontaire, du salarié à la retraite entraîne bien entendu la fin de ses droits à bénéficier de la participation chez son ancien employeur, à compter de la date effective de la rupture. Par ailleurs, le départ et la mise à la retraite figurent parmi les cas de déblocage anticipé de la participation prévus à l’article R 3324-22 du Code du travail, qui s’appliquent également aux Plans d’épargne entreprise, et par conséquent aux sommes résultant de l’Intéressement placées par les bénéficiaires dans le Plan d’épargne. Les anciens salariés partis à la retraite ont donc la faculté, mais non l’obligation, de débloquer leurs droits à participation avant l’expiration du délai normal de 5 ans, mais également tous leurs autres avoirs placés dans un PEE, sans remise en cause de l’exonération d’impôt sur le revenu. Le déblocage de ces avoirs peut avoir lieu à tout moment après le départ à la retraite, sans application d’un délai maximum (notamment le délai de 6 mois applicable dans un grand nombre d’autres cas de déblocage anticipé). Le retraité devient alors réellement maître de la gestion de son placement, et notamment de décider si la rentabilité offerte par le PEE répond à ses attentes. A défaut, il dispose de la liberté de débloquer les fonds pour les placer dans un autre véhicule d’investissement cumulant par exemple rendement et optimisation fiscale (dans la limite des risques qu’il souhaite prendre..).

Toutefois, si les modes de placement offerts par le PEE sont conformes aux attentes du retraité, il peut non seulement y laisser ses avoirs, mais également continuer à y effectuer des versements. Il convient alors de noter que le règlement du plan peut prévoir que les frais de tenue des comptes individuels, pris en charge par l’entreprise pour les salariés, sont mis à la charge des retraités dès la date de leur départ de l’entreprise ou à compter d’un certain délai (par exemple au bout d’un an). Ces frais sont alors prélevés directement sur leurs avoirs.

La possibilité offerte aux salariés partis en retraite ou en préretraite de continuer à effectuer des versements sur le plan leur permet également de souscrire aux opérations d’augmentation de capital réservées aux adhérents du PEE mises en œuvre par leur ancien employeur, en bénéficiant de l’éventuelle décote (mais pas de l’abondement versé par l’employeur, comme dans le cas général des versements volontaires). Attention toutefois, les règlements de PEE prévoient parfois, lorsque le placement en fonds dédié investi en titres de l’entreprise est un des modes de placement proposé par le plan, que le départ à la retraite du salarié entraîne automatiquement le transfert des avoirs placé sur ce fonds vers un fonds diversifié. Les termes du règlement du PEE doivent alors être étudiés avec attention pour combiner ces dispositions avec la possibilité pour le retraité de participer à l’augmentation de capital réservée.

PERCO

Les sommes détenues dans un PERCO sont normalement bloquées jusqu’au départ à la retraite du bénéficiaire et versées sous forme de rente viagère ou, si le règlement du plan le permet, sous forme de capital. La délivrance des avoirs est de droit, à partir de la date à laquelle le salarié a fait liquider sa pension de retraite d’un régime obligatoire, mais elle n’est pas automatique. Par conséquent, le retraité qui décide de conserver ses avoirs dans le PERCO après la liquidation de sa retraite en a la possibilité, et il peut même continuer à y effectuer des versements, mais toujours sans pouvoir bénéficier de l’abondement de l’employeur (et dès lors qu’il avait procédé à des versements avant son départ à la retraite). Dans ce cas, les frais afférents à la gestion du compte de l’ancien salarié sont à sa charge exclusive.

Stock-options et Actions Gratuites


Les bénéficiaires de ces plans d’actionnariat salarié ne sont pas spécifiquement protégés par la loi au regard de la préservation des droits attribués avant le départ à la retraite. En effet, s’il résulte clairement du code de commerce que les bénéficiaires des plans doivent être salariés ou mandataires sociaux de la société émettrice ou d’une société liée à la date d’attribution des droits, aucun texte ne prévoit le sort des droits des bénéficiaires de stock options ou d’actions gratuites lors de leur départ à la retraite. Seul l’article 91 ter de l’annexe II au CGI prévoit le cas spécifiquement de la mise à la retraite du salarié. Cet article permet aux bénéficiaires d’options qui ont fait l’objet d’une mise à la retraite de céder les actions acquises du fait de l’exercice de leurs options avant l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale de quatre ans sans remise au cause du bénéfice du régime spécial des options (pour mémoire, exonération de cotisations de sécurité sociale sur le gain d’acquisition et application d’un taux d’imposition forfaitaire), sous réserve toutefois que les options aient été levées au moins trois mois avant la date de notification de la mise à la retraite. L’exigence de la levée au mois trois mois avant la date de notification de la mise à la retraite réduit très sensiblement les cas d’application de cette dérogation, même depuis la réforme de la procédure de la mise à la retraite, puisque le salarié n’est pas sensé connaître la date de notification de sa mise à la retraite plus de trois mois avant celle-ci.

D’une façon plus générale, le sort des droits des bénéficiaires partant à la retraite au titre des plans d’actionnariat salarié est donc prévu par les plans eux-mêmes. Il convient à ce titre de rappeler que 95% des plans prévoient une condition de présence dans l’entreprise à la date de vesting/acquisition définitive des droits sur les options et des actions attribuées gratuitement. Les entreprises rechignent en effet, légitimement dès lors que leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à laisser un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de la société ou du groupe, détenir des titres de la société ou des droits sur ceux-ci. Par conséquent, dès lors que le salarié est parti à la retraite à la date d’acquisition définitive des droits sur les options ou sur les actions, il ne devrait en théorie pas pouvoir conserver les droits en question. Toutefois, la philosophie de la condition de présence reste de fidéliser les salariés et non de sanctionner le départ de l’entreprise quelle qu’en soit la raison. C’est la raison pour laquelle un grand nombre de ces plans prévoient que le départ ou la mise à la retraite ne doit pas être considéré, au regard de la condition de présence, comme une rupture du contrat de travail. Dans la quasi-totalité des cas par conséquent, les bénéficiaires ayant quitté l’entreprise à la suite de leur départ à la retraite conservent leurs droits sur les options ou les actions attribuées. En matière d’options, il est toutefois probable que le plan leur accorde un délai plus limité que les autres bénéficiaires salariés pour lever leurs options. Enfin, dans tous les cas, et sauf application de l’article 91 ter de l’annexe II au CGI ci-dessus mentionné, les délais d’indisponibilité fiscale de quatre ans pour les options et de deux ans pour les actions gratuites, se traduisant généralement par une interdiction de céder leurs titres avant une certaine date prévue par le plan, leur restent intégralement applicables.

Si le départ à la retraite prive, comme toute rupture du contrat de travail, les retraités du bénéfice de l’octroi d’un certain nombre de nouveaux avantages, ceux accordés avant le départ peuvent continuer à produire leurs effets et venir compléter le revenu du salarié retraité pendant plusieurs années après son départ de l’entreprise.

Stéphanie Le Men Tenailleau

(1) Lorsque la société émettrice n’est pas cotée, les mandataires sociaux des sociétés liées ne peuvent pas bénéficier d’options ou d’actions gratuites, seuls les salariés de ces sociétés peuvent être bénéficiaires.

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