On se souvient que la Loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 est venue poser le principe de l’imposition à l’impôt sur le revenu des pensions de retraite versées sous forme de capital (cf. article du 18 janvier 2011), tout en créant pour ce revenu un régime spécial de quotient. La première Loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 supprime ce régime qui n’aura par conséquent pas eu l’occasion de s’appliquer…
Sans revenir plus en détail sur le principe, on rappellera que l’article 79 du CGI inclut désormais les pensions de retraite versées sous forme de capital, auparavant totalement exonérées, dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Mécanisme spécifique du « quotient de quinze » créé par la Loi de finances rectificative pour 2010
Le principe demeure que les prestations de retraite versées sous forme de capital, de source française ou de source étrangère, sont imposables dans les mêmes conditions que les pensions de retraite, et bénéficient donc de l’abattement spécifique de 10%.
En revanche, le mécanisme spécifique du « quotient de quinze » (système consistant à calculer l’impôt correspondant au capital versé en ajoutant le quinzième du capital au revenu net global du contribuable de l’année du paiement du capital, puis en multipliant par quinze la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu ainsi obtenue, visant à lisser l’effet progressif du barème de droit commun de l’impôt sur le revenu) créé par la Loi de finances rectificative pour 2010 a été purement et simplement supprimé, pour être remplacé par un prélèvement libératoire au taux de 7,5%, applicable sur option expresse et irrévocable du contribuable ayant perçu les sommes concernées.
Pour rappel, les conditions d’application du « quotient de quinze » étaient les suivantes :
– Le montant des prestations devaient être supérieur à 6.000 € ;
– Le versement des sommes ne devait pas être factionné ; et
– Le bénéficiaire devait justifier que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits étaient déductibles de son revenu imposable ou afférentes à un revenu exonéré.
Enfin, le texte précisait que les prestations de retraite servies sous forme de capital étaient imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions de retraite, et bénéficiaient en conséquence de l’abattement spécifique de 10% prévu à l’article 158 5-a du CGI, plafonné à 3.660 €.
Ce système n’aura jamais été appliqué, puisqu’un nouveau mécanisme d’imposition est venu le remplacer, à compter de l’imposition des revenus de 2011.
Le prélèvement libératoire créé par la Loi de finances rectificative pour 2011
L’article 41 de la (première…) Loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 remplace le système du quotient par celui du prélèvement libératoire. Cette modification, si peu de temps après la création du régime, démontre la difficulté qu’éprouve le législateur à trouver un juste milieu entre l’absence totale d’imposition du capital et une imposition « équitable ». Il a donc été choisi, pour l’instant, d’adopter le même taux d’imposition que celui applicable à la fraction imposable des produits des contrats d’assurance-vie en cas de rachat ou de dénouement après huit ans.
Les modalités d’application du prélèvement libératoire sont relativement proches de celles du quotient, mais on relève quelques différences notables.
L’option pour le prélèvement n’est possible que si les conditions suivantes sont remplies :
– Le versement en capital ne doit pas être fractionné ;
– Le bénéficiaire doit justifier que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris, le cas échéant, par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’Etat auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.
Si ces deux conditions ont été reprises à l’identique par rapport au système du quotient, on retient la disparition de la condition relative aux 6.000 €.
Par ailleurs, le nouvel article 163 bis II du CGI prévoit désormais un abattement spécifique de 10%, différent de celui applicable aux pensions de retraite, qui ne comporte pas de plafond.
Ce système de prélèvement libératoire, bien que demandant un effort désormais significatif aux retraités qui s’attendaient à ne pas être imposés sur les prestations perçues en capital, reste néanmoins plus favorable que celui du quotient.
A titre de comparaison, un retraité qui percevrait une pension de retraite de base imposable de 30.000 € par an plus un capital de 250.000 € aurait été imposé plus lourdement au titre du quotient (environ 93.104 € sur le capital) qu’au titre du prélèvement (environ 67.485 €).
Reste que l’adoption du prélèvement libératoire de 7,5% a été assortie par les députés d’un « engagement d’en rediscuter en loi de finances pour voir comment un barème pourrait être élaboré afin que cette sortie en capital constituant une retraite pour solde de tout compte ne se voie pas appliquer le même taux quelque soit le montant (…) » (citation du Président de la commission des finances).
Le chapitre de l’imposition des retraites sous forme de capital n’est visiblement pas près d’être clos…