Epargne retraite : la transférabilité des « articles 83 » confirmée

Par Jean-Philippe Dubosc

 

Les affiliés d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, également appelé « article 83 » (en référence à l’article du Code général des impôts qui le réglemente), ont la possibilité de transférer les sommes acquises dans leur contrat dans un contrat analogue. Un assureur ne peut s’opposer à une telle opération au risque de se faire rappeler à l’ordre.

C’est ce qui s’est passé avec une société d’assurance qui avait refusé à un salarié, qui avait changé d’entreprise, le transfert de l’épargne constituée sur l’article 83 qu’elle gérait dans l’article 83 de son nouvel employeur au motif que « les droits individuels n’étaient plus en cours de constitution depuis la cessation du contrat de travail auprès de l’entreprise souscriptrice », relate le rapport annuel 2013 du Médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) rendu public le 15 octobre 2014. Mal lui en a pris. Saisi par le salarié, le Médiateur de la FFSA a obligé l’assureur « à procéder au transfert des droits acquis et à indemniser l’adhérent conformément aux dispositions énoncées par le paragraphe 4 de l’article D.132-7 (du Code des assurances, NDLR) », stipule le rapport.

En revanche, « si une entreprise décide de résilier son contrat collectif retraite pour en souscrire un nouveau auprès d’une autre compagnie d’assurances, l’ensemble des droits acquis à la date d’effet de la résiliation demeureront auprès de l’ancien assureur et les droits futurs seront constitués auprès du nouvel assureur », souligne le document. En clair : le salarié ne peut alors transférer les sommes contenues dans son ancien article 83 vers son nouveau. Pour autant, il ne perd pas ses droits. Même en l’absence de cotisations, son contrat demeure effectif et l’épargne continue à générer des intérêts. A la retraite, il bénéficiera de deux rentes servies par ses deux articles 83.

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