Depuis le 1er janvier 2015, les retraités doivent liquider l’ensemble de leurs droits à la retraite pour percevoir leurs pensions. Une obligation qui a des répercussions en cas de reprise d’activité mais qui comporte aussi de nombreuses dérogations.
Retraites : les exceptions à la liquidation des droits
Les actifs qui partent à la retraite sont désormais obligés de liquider tous leurs droits acquis. Avant le 1er janvier 2015, ils pouvaient le faire dans un seul régime. Avec le dispositif de cumul emploi-retraite (CER), les retraités qui changeaient de statut professionnel (un salarié devenu consultant indépendant) avaient ainsi la possibilité de percevoir une pension tout en s’ouvrant de nouveaux droits dans leur nouveau régime et se constituer à terme une pension supplémentaire. En revanche, les retraités exerçant le même métier dans le cadre du CER ne pouvaient pas se créer une nouvelle retraite puisqu’ils avaient liquidé leurs droits.
Pour mettre fin à cette différence de traitement, la loi du 20 janvier 2014 réformant les retraites a instauré l’obligation de liquider l’ensemble des droits pour toucher une pension. Les bénéficiaires du CER peuvent toujours exercer une activité mais les cotisations versées dans le cadre de cette nouvelle activité ne génèrent plus de droits à la retraite, qu’ils aient ou non changé de statut. Du moins en théorie. Car dans la pratique, il existe de nombreuses exceptions comme les recense une circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) datée du 6 février 2015.
Seulement les pensions de droit direct
Tout d’abord, la circulaire rappelle que l’obligation de liquidation des droits concerne uniquement les retraites entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Les actifs partis à la retraite au 31 décembre 2014 sont soumis aux anciennes règles. Ensuite, l’obligation porte seulement sur les retraites de droit direct. Pour percevoir leur pension de réversion, les conjoints survivants ne sont pas contraints de liquider leurs propres droits à la retraite. Même chose pour les pensions d’invalidité, les rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle qui ne sont pas considérées comme des pensions de retraite de droit direct.
Les militaires mis à la retraite d’office peuvent toucher leur pension militaire et se créer de nouveaux droits dans leur nouvelle activité civile. Un régime dérogatoire était également prévu pour les marins de la marine marchande et pour les danseurs de l’Opéra de Paris. Il a pris fin le 1er janvier 2018.
Les bénéficiaires de la retraite progressive sont également autorisés à s’ouvrir de nouveaux droits. Ces actifs, qui perçoivent une fraction de leur pension tout en travaillant à temps partiel, ne sont, il est vrai, pas considérés comme étant à la retraite. Leurs cotisations versées dans le cadre du temps partiel sont donc prises en compte au moment du départ effectif à la retraite. « Lorsque l’assuré cesse son activité à temps partiel et demande à bénéficier de sa retraite normale, les salaires soumis à cotisations, correspondant à l’activité à temps partiel ayant permis de bénéficier de la retraite progressive, sont retenus pour déterminer la retraite à titre définitif », souligne la circulaire Cnav.
Le cas des régimes complémentaires
Plus problématique : les régimes prévoyant un âge d’ouverture des droits supérieur à celui de l’âge légal de départ à la retraite. C’est le cas de la majorité des régimes complémentaires des professions libérales. Dans ces régimes, l’âge d’ouverture des droits est fixé à 65 ans (contre 62 ans pour l’âge légal de départ). Pour éviter que les assurés subissent une décote, ils ne sont pas obligés de liquider leur retraite auprès de ces régimes : leurs cotisations versées entre 62 et 65 ans dans le cadre du CER génèrent alors des droits. Ces règles s’appliquent aussi aux assurés qui ont liquidé leur retraite de base avant le 1er janvier 2015.
Enfin, il existe des activités ne nécessitant pas la cessation d’activité. En d’autres termes, la liquidation des droits n’est pas exigée. Même si la personne perçoit une pension, les cotisations ouvrent de nouveaux droits. C’est le cas des activités qui relèvent d’un régime de retraite étranger. « Ces activités peuvent être poursuivies sans incidence sur le service de la retraite du régime général (de la Sécurité sociale, NDLR). » Par ailleurs, « les activités bénévoles, c’est-à-dire les activités non rémunérées et ne donnant pas lieu à affiliation à un régime de base obligatoires, ne font pas obstacle au service de la retraite du régime général », ajoute la circulaire.
On trouve aussi les activités de « nourrices, gardiennes d’enfants, assistantes maternelles et assurés remplissant les fonctions de tierce personne auprès d’une personne âgée, invalide ou handicapée », les activités artistiques, littéraires ou scientifiques exercées à titre accessoire, la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, la participation à des jurys de concours de la fonction publique, les mandats des élus locaux, les activités religieuses des « ministres des cultes et membres des congrégations religieuses », les travailleurs handicapés employés dans les établissements et services d’aide par le travail (Esat) et, d’une manière générale, toute « activité de faible importance ». Toutes ces activités prévoyant une affiliation au régime de base des salariés du privé, les retraités affiliés à un autre régime (par exemple, de la fonction publique) se créent de nouveaux droits.
Nos offres sélectionnées pour vous :