Le paiement de l’impôt par tiers provisionnels n’existe plus en raison de la mise en place du prélèvement à la source.
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Le paiement de l’impôt par tiers provisionnels n’existe plus en raison de la mise en place du prélèvement à la source.
L’acompte provisionnel est un ancien mode de paiement de l’impôt sur le revenu (IR) et éventuellement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (loyers par exemple) qui s’appliquait à tout contribuable n’ayant pas opté pour le prélèvement mensuel. On parle aussi de tiers provisionnel car en l’absence de mensualisation, le paiement de l’impôt intervenait en trois fois :
Ce mode de paiement s’est éteint au 31 décembre 2018, avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.
Le nom de tiers provisionnel s’expliquait aussi par le mode de calcul du montant d’impôt demandé par le Centre des finances publiques ou le Service des impôts des particuliers (SIP). Chacun des deux premiers acomptes correspondait à un tiers de l’impôt sur le revenu payé l’année précédente. Ainsi, pour l’avis de paiement du premier acompte 2018 en février ou du deuxième tiers en mai, l’impôt de référence était l’impôt sur le revenu 2017 calculé sur les revenus 2016. Le montant à payer était ainsi égal à cet impôt de référence divisé par trois, arrondi à l’euro le plus proche.
Dès lors, le montant de chaque acompte était identique.
Par exemple, si l’impôt 2017 était égal à 999 euros, chaque acompte était égal à 333 euros à payer de la façon suivante :
Enfin, l’acompte était dit provisionnel puisque le paiement était effectué en anticipation du montant effectif de l’impôt sur l’année N, qui est déterminé à partir de la déclaration des revenus. Conséquence de ce mode de fonctionnement, l’impôt résiduel à payer au mois de septembre (appelé solde) tenait compte des tiers provisionnels versés plus tôt dans l’année.
Une grande réforme du recouvrement de l’impôt est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Le paiement par tiers provisionnels n’existe plus ; ce système de doit pas être confondu avec l’acompte contemporain mis en place en l’absence de tiers collecteur de l’impôt, notamment pour l’imposition à la source des travailleurs non-salariés (TNS).
Par conséquent, les contrats de prélèvements à l’échéance souscrits pour le paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ont fait l’objet d’une résiliation automatique au 31 décembre 2018, sans aucune démarche à effectuer.
Le paiement de l’IR par tiers provisionnels a pris fin, l’impôt étant désormais prélevé à la source. Pour rappel, les dates en vigueur en 2018 :
Pour l’impôt sur le revenu 2018, le calendrier de règlement des acomptes est le suivant :
1er acompte provisionnel
2ème acompte provisionnel
Solde de l’impôt sur le revenu
Quand la date limite de paiement ou de prélèvement de l’acompte tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci était reportée au lundi ou au premier jour ouvrable suivant. Aucun acompte n’a été concerné par ce cas de figure en 2018. En revanche, c’était le cas pour le paiement du solde de l’IR.
En principe, tout contribuable imposable devait, s’il n’était pas mensualisé, payer son acompte d’impôt sur le revenu, au plus tard à la date limite indiquée sur l’avis d’imposition. En cas de règlement hors délai, le contribuable devait payer une majoration de 10% en plus des sommes restant dues.
Toutefois, il existait plusieurs cas de dérogation à ce principe (voir cas de dispense d’acompte). De plus, en optant pour la mensualisation, on pouvait décider de payer plus tard tout en étalant le paiement, à condition de procéder à l’adhésion auprès du Centre prélèvement service (CPS) jusqu’à la date limite indiquée sur l’avis.
Ainsi, en cas d’adhésion à la mensualisation le 15 février 2018 au plus tard, l’acompte n’était pas dû et la première échéance de mensualisation intervenait le 15 mars. Ce premier prélèvement effectué mi-mars était alors égal à toutes les mensualités qui auraient dû être prélevées depuis le 15 janvier, soit trois mois au total (janvier, février, mars).
Il existait deux cas de dispense de paiement de l’acompte provisionnel :
1. L’acompte n’était dû que si le montant total de l’impôt dû en 2018 (et non le montant de l’acompte figurant sur l’avis) est supérieur à 350 euros (347 euros en 2017). Pour calculer son impôt sur le revenu, on pouvait effectuer une simulation sur le site impots.gouv.fr.
2. Une dispense de paiement de l’acompte était également appliquée en cas de règlement de l’impôt d’un contribuable décédé avant le 1er janvier 2018.
Par ailleurs, en application de l’article 1664 du CGI (Code général des impôts) et si le contribuable estimait que le montant du versement effectué lors du 1er acompte était égal ou supérieur au montant total d’impôt dû en 2018 sur ses revenus 2017 dont il devait finalement être redevable, il pouvait « se dispenser du second versement prévu » pour 2018. Dans sa brochure pratique, le fisc admettait même que la dispense pouvait s’appliquer dès lors que « le montant versé au titre de votre 1er acompte [était] au moins égal aux 2/3 de l’impôt » annuel.
Chaque contribuable pouvait, sous son entière responsabilité, décider de moduler à la baisse le montant de l’acompte. Cela était possible lorsque le montant de l’impôt estimé en 2018 diminue par rapport à 2017. Si, dans cette situation, le foyer n’effectuait aucune démarche, il devait attendre juillet ou août pour bénéficier de son remboursement d’impôt au titre du trop-perçu
Cette diminution spontanée était soumise à une marge d’erreur de 10% et à un montant plancher. Le montant ne pouvait être inférieur au tiers du montant estimé de l’impôt total dû en 2018.
Autre situation, uniquement valable pour le paiement du solde (et non le paiement des acomptes) : celle où le contribuable faisait face à des difficultés financières passagères. Le foyer fiscal devait alors faire une demande à son centre des impôts, en vue de bénéficier d’un délai de paiement. Toutefois, la mansuétude de l’administration fiscale avait ses limites. La situation financière devait être justifiée par un motif jugé sérieux comme la baisse de revenus liée au chômage ou le décès du conjoint. En revanche, le fisc se montrait moins conciliant en cas de compte à découvert lié à des dépenses déraisonnables.
Dans de telles circonstances, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) demandait au contribuable de se munir de pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses (relevé bancaire par exemple) ainsi que d’un relevé d’identité bancaire (RIB).
En 2020, personne ne recevra d’avis d’acompte dans sa boîte aux lettres : ce mode de paiement de l’IR a disparu avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source.
Jusqu’en 2018, on recensait deux explications à la non-réception de l’avis :
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