L’entrée en vigueur du prélèvement à la source en 2019 a été synonyme de non-imposition des revenus 2018 pour de nombreux contribuables grâce au crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR). C’est ce que l’on appelle l’année blanche fiscale. Mais certains ont été imposables en 2019 sur leurs revenus exceptionnels 2018. Salariés, TNS, revenus fonciers, calculs… Explications.
Année blanche 2018 et impôt 2019 : quel calcul avec le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) ?
Année blanche fiscale, définition
Qu’est-ce qu’une année blanche fiscale ?
Le concept d’année blanche fiscale est strictement lié au passage du système actuel de collecte de l’impôt sur le revenu (IR ou IRPP) au prélèvement à la source (PAS ou PALS). L’expression est souvent utilisée pour qualifier l’année 2018, durant laquelle la bascule vers le PAS est opérée en France en vue de sa mise en œuvre au 1er janvier 2019.
Actuellement, l’impôt est payé l’année suivant la perception des revenus. Avec la retenue de l’impôt à la source, l’IR est prélevé au moment de la perception des revenus par le payeur (employeur, caisse de retraite, Pôle emploi…) : pour un salarié, l’impôt est déduit en bas de la fiche de paie et le salaire perçu sur le compte bancaire est un salaire net d’impôt prélevé à la source. On parle alors d’impôt contemporain.
La transition d’un mode de prélèvement à l’autre a théoriquement pour effet d’entraîner :
- soit une double imposition en 2019, sur les revenus 2019 au titre de l’impôt à la source et sur les revenus 2018
- soit l’annulation d’une année d’imposition pour éviter cette double taxation, appelée communément année blanche
L’année blanche est donc synonyme d’absence d’imposition des revenus perçus l’année précédant l’instauration du prélèvement à la source.
Pour autant, cela ne signifie pas que les contribuables habituellement imposables ne paieront pas d’impôt et que l’État n’en percevra pas : le Trésor public continuera de percevoir des impôts sans rupture, en 2018 sur les revenus 2017 et en 2019 sur les revenus 2019. À la fin de sa vie, un contribuable pourra simplement constater qu’une année de revenus n’aura pas fait l’objet d’imposition (sous certaines réserves, que l’on verra plus loin), mais il n’aura pas connu d’année sans impôt, celui-ci étant prélevé sans discontinuer.
Impôt 2019 sur les revenus 2018, année blanche ou pas ?
Les pouvoirs publics avaient plusieurs choix dans le cadre du passage au prélèvement à la source :
- calculer l’impôt dû en 2019 sur la moyenne des revenus 2018-2019 ou sur la moyenne de l’impôt payé en 2018 et 2019
- imposer les contribuables sur la base du revenu le plus élevé de 2018 ou 2019
- calculer l’impôt dû en 2018 et 2019 et ne réclamer que le montant le plus élevé
- basculer progressivement (sur plusieurs années) vers l’impôt à la source
- annuler partiellement l’impôt sur les revenus 2018
- annuler totalement l’impôt sur les revenus 2018
Selon différents rapports officiels, deux pays ont renoncé à une année d’imposition des revenus dans le cadre de leur passage à la retenue à la source de l’impôt :
- les États-Unis en 1943 au travers d’un effacement partiel d’impôt (annulation de 75% du montant d’impôt le plus faible entre celui dû au titre des revenus de l’année 1942 et celui dû au titre des revenus de l’année 1943, source CPO, Comparaisons internationales en matière de prélèvements à la source, février 2012).
- l’Islande en 1987 au travers d’une annulation totale accompagnée d’une baisse d’impôt (source rapport « Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu » annexé à la loi de finances pour 2017, p. 334)
En France, la double imposition ayant été écartée dans un contexte de ras-le-bol fiscal persistant, le gouvernement Valls puis le gouvernement Philippe ont donc opté pour l’abandon d’une année d’imposition tout en mettant en place un ensemble de dispositions anti-abus pour éviter les comportements d’optimisation visant à gonfler certains revenus de manière artificielle pour profiter de l’aubaine. Conséquence : certains revenus touchés en 2018 donneront lieu au paiement d’un impôt en 2019, et d’autres non.
En résumé
On ne peut donc pas vraiment parler d’année blanche, mais plutôt d’année de transition ou d’une année grise. Vu sous un antre angle, si année blanche il y a, elle ne concerne que certains revenus.
De plus, il n’y a pas d’interruption dans le paiement de l’impôt.
Définition et calcul du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)
CIMR, définition
Pour éviter à chaque contribuable d’être prélevé deux fois en 2019, sur ses revenus 2018 à partir de la déclaration de revenus faite au printemps 2019 et sur ses revenus 2019 au titre du prélèvement à la source, un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place : le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), appelé crédit d’impôt modernisation du recouvrement par commodité.
Ce CIMR a pour but d’annuler l’impôt sur les revenus non exceptionnels, ainsi que les prélèvements sociaux perçus en 2018. Son montant est communiqué
- à la fin de la déclaration en ligne
- sur l’avis d’imposition adressé au contribuable durant l’été 2019
Précisément, le CIMR vise à empêcher la double imposition des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçus en 2018. Cela signifie que des revenus imposés au barème de l’IR mais non soumis au PAS (intérêts, dividendes, plus-values) ne bénéficient pas du CIMR.
Selon la situation du contribuable, notamment au regard de la nature des revenus touchés en 2018 (revenus exceptionnels ou non…) l’application du CIMR conduit soit :
– à une annulation totale de l’impôt sur les revenus 2018
– à une annulation partielle de l’IR
– à un impôt sur le revenu dû en intégralité (si le contribuable a perçu en 2018 uniquement des revenus exceptionnels ou des revenus hors champ du prélèvement à la source, tels que les plus-values, les dividendes et autres revenus du capital soumis à la flat tax).
Le CIMR n’est pas concerné par le plafonnement des niches fiscales à 10.000 euros.
En complément du CIMR, le bénéfice des réductions d’impôt et crédits d’impôt est maintenu dans les conditions habituelles (seul leur mode de restitution est modifié).
Grâce à l’effet du CIMR, un contribuable pourra bénéficier :
– soit d’un effacement de son impôt dû en 2019 au titre des revenus de l’année 2018
– soit d’un remboursement du fisc, en cas de bénéfice d’un dispositif de type crédit d’impôt ou réduction d’impôt.
Calcul du CIMR 2019 sur les revenus 2018
À noter : l’administration fiscale n’a pas mis en ligne de simulateur de calcul du CIMR. Il n’existe donc pas d’outil de calcul officiel.
C’est l’administration qui procède automatiquement au calcul du crédit d’impôt modernisation du recouvrement à la fin du printemps et durant l’été 2019, à partir de la déclaration des revenus de 2018.
Toutefois, afin d’estimer le montant de son impôt à payer en 2019 au titre des revenus 2018 ou d’optimiser ses revenus perçus en 2018, il peut être utile de procéder au calcul du CIMR par anticipation.
À RETENIR
Pour un contribuable imposable, le CIMR sera égal au montant de l’impôt théorique dû sur les revenus 2018 non exceptionnels.
La formule de calcul du CIMR est définie par la loi (II de l’article 60 de la loi n° 2016 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié par l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu).
Dans la plupart des cas, le calcul du crédit d’impôt modernisation du recouvrement est le suivant :
CIMR = (IR du foyer fiscal au barème de l’impôt avant réduction et crédits d’impôt x revenus nets imposables non exceptionnels)/revenu net imposable soumis au barème de l’impôt sur le revenu.
De façon plus lisible, on peut résumer la formule de calcul comme suit :
CIMR = IR x (RNIne/RNI)
IR : impôt sur le revenu soumis au barème
RNIne : revenu net imposable non exceptionnel de l’année 2018
RNI : revenu net imposable soumis au barème
Pour les contribuables disposant de revenus de source étrangère, le montant du CIMR est diminué du montant des crédits d’impôt prévus par une convention fiscale internationale ayant pour objet d’éliminer les doubles impositions (crédit d’impôt égal à l’impôt payé à l’étranger).
Dans la formule de calcul ci-dessus, il faut tenir compte des modalités suivantes :
- pour la détermination des revenus non exceptionnels, les déficits sont pris en compte pour une valeur nulle (0)
- le revenu net imposable (RNI) au dénominateur de la formule de calcul inclut tous les revenus soumis au barème de l’IR, y compris les revenus hors du champ du prélèvement à la source (exemple : dividendes et plus-values nettes soumis sur option au barème de l’IR)
- les revenus non déclarés ne pourront pas bénéficier du CIMR puisque ce dernier ne concerne que les revenus inscrits dans la déclaration de revenus. « Seuls les revenus déclarés spontanément sont éligibles » au CIMR, indique le fisc dans le BOFiP (source BOI-IR-PAS-50-10).
Pour comprendre plus facilement l’impact du CIMR, on peut se référer à la formule de calcul suivante :
IRPP 2018 = IRPP normalement dû – réductions et crédits d’impôt – CIMR
Exemple de calcul de l’impôt 2019 tenant compte du CIMR
Exemple de calcul du CIMR pour un célibataire sans enfant :
Un célibataire perçoit 3.000 euros de salaire net imposable en 2018, sans revenus exceptionnels ni revenus financiers soumis à la flat tax. Il déclare 36.000 euros de revenus salariaux non exceptionnels sur l’année.
Son revenu net imposable est égal à 32.400 euros (salaire moins abattement de 10%).
Son impôt sur le revenu théorique résultant de l’application du barème de l’IR 2019 se monte à 3.922 euros.
Le montant de son CIMR est égal à 3.922 euros.
Ce CIMR a été calculé de la façon suivante :
3.922 x (32.400/32.400) = 3.922 euros
Résultat des courses, l’impôt sur le revenu net à payer par le contribuable au titre de l’année 2018 sera de 0 euro (3.922 – 3.922).
Calendrier d’application du CIMR
Quand le CIMR va-t-il s’appliquer et à quelle date en verra-t-on les effets ? Le calendrier à connaître est le suivant :
- 31 décembre 2018 : dernier jour pour percevoir des revenus pris en compte pour le calcul du CIMR
- avril-mai 2019 : déclaration de revenus dans les conditions habituelles
- juin-juillet 2019 : calcul du CIMR et de l’IRPP 2019 par l’administration fiscale
- juillet-août 2019 : restitution des crédits et réduction d’impôt, communication du montant du CIMR dans l’avis d’imposition
- août-septembre : paiement d’un éventuel impôt sur le revenu (si revenus non soumis au PAS ou si revenus exceptionnels perçus en 2018)
- 31 décembre 2022 : date limite d’exercice du droit de rectification de l’impôt par l’administration au titre du CIMR
Revenus exceptionnels ou non exceptionnels et année blanche
Seuls les revenus concernés par le prélèvement à la source et considérés comme non exceptionnels sont pris en compte pour l’annulation de l’impôt sur le revenu par l’application du CIMR.
D’où l’importance de faire la différence entre revenus exceptionnels, revenus non exceptionnels (aussi appelés revenus courants) et revenus non concernés par la réforme du prélèvement à la source.
Définition des revenus exceptionnels dans le cadre de l’impôt à la source
Pour faire court, on peut résumer les revenus exceptionnels exclus du bénéfice du CIMR aux situations suivantes :
- revenu exceptionnel par nature
- revenu qui n’est pas susceptible d’être recueilli chaque année
- revenu perçu en 2018 mais qui aurait normalement dû l’être en 2017 ou en 2019
À noter : un employeur pouvait déposer un rescrit pour savoir si la rémunération qu’il verse à ses salariés présente le caractère exceptionnel ou non d’un revenu. Cette procédure permet d’obtenir une prise de position formelle du fisc. L’absence de réponse de l’administration dans un délai de 3 mois vaut acceptation tacite.
Liste des revenus exceptionnels imposables en 2018
La loi énumère expressément certains revenus ne bénéficiant pas du CIMR. La liste des revenus exceptionnels est précisée par l’administration au BOFiP :
- indemnités perçues à l’occasion de la rupture du contrat de travail (part imposable uniquement)
- indemnités perçues par les mandataires sociaux et dirigeants à l’occasion de la cessation de leur mandat ou de leur prise de fonction
- indemnités de cessation d’activité (en cas de départ en préretraite)
- indemnités de clientèle et perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle (pour les VRP)
- indemnités, allocations et primes versées par l’employeur en cas de déménagement (primes ou indemnités de mobilité géographique)
- sommes perçues au titre de la participation aux bénéfices ou de la prime d’intéressement non affectées à un plan d’épargne salariale (PEE, PEG, PEI, Perco, Perco-I)
- sommes retirées d’un plan d’épargne salariale avant la fin de la période d’indisponibilité, en dehors d’un des cas de déblocage anticipé
- sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps (voir sous-partie consacrée à l’année blanche et au CET)
- primes de signature et indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels
- primes exceptionnelles non prévues par le contrat de travail ou le mandat social (appelées « gratifications surérogatoires » selon la terminologie officielle)
- aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle
- indemnités de départ à la retraite
- prestations de retraite servies sous forme de capital (exemple : sortie du Perp ou de Préfon-retraite en capital à hauteur de 20%)
- revenus dont l’échéance normale n’est pas l’année 2018 (report à 2018 de revenus normalement perçus en 2017 ou revenus 2019 perçus par anticipation en 2018)
- fraction des revenus 2018 des indépendants (BIC, BNC, BA) supérieure au montant le plus élevé des bénéfices au titre des années 2015, 2016 ou 2017 (sauf exceptions).
A noter : la prime exceptionnelle et défiscalisée de fin d’année, plafonnée à 1.000 euros, est non imposable. Elle n’est donc pas considérée comme un revenu exceptionnel au titre de l’année blanche fiscale.
Pour ces revenus exceptionnels, l’impôt n’est pas effacé mais il est moins élevé que d’habitude : ils seront imposés au taux moyen d’imposition et non au taux marginal, sachant que le taux moyen est inférieur au taux marginal (ce dernier correspondant au taux d’imposition applicable à la partie supérieure du revenu).
Selon sa situation, un contribuable pouvait donc avoir intérêt à percevoir ou se verser un revenu exceptionnel en 2018 plutôt qu’en 2019, en particulier s’il se situe dans les tranches supérieures du barème de l’impôt (30, 41 et 45%).
Dans le même ordre d’idée, les personnes voulant faire valoir leurs droits à le retraite pouvaient avoir intérêt à mettre fin à leur carrière en 2018, les primes de départ à la retraite étant imposées au taux moyen d’imposition (donc moins taxées que les primes perçues en 2019).
Liste des revenus non exceptionnels 2018 non imposables en 2019
Les revenus 2018 couverts par le CIMR, exonérés d’impôt in fine, correspondent aux revenus courants habituellement imposables : salaires, traitements des fonctionnaires, pensions de retraite, revenus de remplacement (indemnités journalières de sécurité sociale, allocations chômage, allocations de préretraite), revenus fonciers et revenus des travailleurs non-salariés (sous conditions).
En principe avoir bénéficié d’une augmentation de salaire en 2018 n’est pas considéré comme un revenu exceptionnel. Comme l’indique l’administration fiscale au BOFiP (source BOI-IR-PAS-50-10-20-10), les circonstances suivantes n’entraînent pas de remise en cause du bénéfice du CIMR :
- réalisation d’heures supplémentaires
- changement d’emploi ou de fonctions
- embauche
- passage d’une activité à temps partiel à une activité à temps plein
- perception d’une prime liée à l’atteinte ou au dépassement d’objectifs prévue au contrat de travail, quel que soit son montant
Les indemnités de fin de CDD, de fin de mission d’intérim ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés non pris et de préavis sont considérées comme des revenus non exceptionnels. De même, un treizième mois est pris en compte comme non exceptionnel, à condition que sa date habituelle de paiement n’ait pas été modifiée. « En revanche, le salaire de décembre 2018 versé par anticipation en 2018 par rapport à la pratique habituelle de versement des années précédentes constitue un revenu anticipé. En conséquence, il n’ouvre pas droit au CIMR », précise l’administration dans le BOFiP.
S’agissant des revenus fonciers, ils sont considérés comme des revenus courants si les loyers et fermages correspondent à des sommes encaissées en 2018 au titre des échéances de l’année 2018. Seules les recettes couvrant une période de location de 12 mois sont prises en compte pour le calcul du CIMR. Pour tous les détails, voir la rubrique Année blanche et revenus fonciers.
Enfin, concernant les TNS (travailleurs non-salariés), la détermination des revenus non exceptionnels repose sur une analyse pluriannuelle du contribuable. Le bénéfice ouvrant droit au CIMR est égal au plus faible des montants suivants :
- bénéfice net imposable 2018
- bénéfice net imposable le plus élevé perçu en 2015, 2016 ou 2017
Ainsi, si le bénéfice 2018 est inférieur au plus élevé des bénéfices de la période 2015-2017, il est entièrement pris en compte pour le calcul du CIMR.
> Précisions et explications à lire dans la rubrique Année blanche pour les TNS
Le principe est le même pour la rémunération des dirigeants de sociétés contrôlées, par comparaison du revenu 2018 avec celui versé chaque année sur la période 2015-2017.
Liste des revenus non concernés par le prélèvement à la source
Les revenus qui n’entrent pas dans le champ de la réforme du prélèvement à la source de l’IR sont les suivants :
- plus-values immobilières
- revenus de capitaux mobiliers (RCM) : dividendes, intérêts, gains tirés d’un rachat sur un contrat d’assurance vie
- plus-values de cession de valeurs mobilières
- gains sur dispositifs d’actionnariat salarié : BSPCE, actions gratuites (AGA), stock-options
Il s’agit de revenus soumis à un prélèvement forfaitaire (taux unique et identique pour tous quelle que soit la situation du contribuable), au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou flat tax à 12,8% hors prélèvements sociaux ou à un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL).
Ces revenus demeurent imposables au titre de l’année 2018 ; ils ne bénéficient pas du CIMR.
Simulateur de calcul de revenus exceptionnels du brut au net
Certains empoyeurs ont versé à leurs salariés une prime exceptionnelle, autre que la prime de fin d’année défiscalisée, sans indiquer distinctement le montant imposable du revenu exceptionnel qui doit être inscrit dans la déclaration de revenus.
L’administration fiscale a donc mis en ligne un simulateur de calcul permettant, à partir du montant brut du revenu exceptionnel, son montant imposable à reporter dans la déclaration.
Le calculateur a été développé pour les salariés cadres et non cadres du privé, mais aussi pour les fonctionnaires titulaires, contractuels, les retraités, le bénéficiaires d’allocations chômage, et les bénéficiaires d’indemnités journalières maladie.
Mesures anti-optimisation : contrôle fiscal jusqu’en 2022
Plusieurs dispositions ont été prévues par la loi afin d’étendre les possibilités de vérification et de contrôle fiscal de l’administration dans le cadre spécifique de l’année de transition.
L’objectif est de s’assurer que les contribuables n’auront pas profité de l’année 2018 pour gonfler artificiellement leurs revenus en déclarant comme non exceptionnel un revenu de nature exceptionnelle, pour bénéficier d’un CIMR plus important et annuler indûment leur impôt.
Ainsi, les agents des impôts disposeront d’une procédure spécifique leur permettant de demander des justifications sur les éléments ayant servi au calcul du CIMR. Le contribuable disposera d’un délai minimum de 2 mois pour répondre à la demande du fisc.
En l’absence de réponse ou des compléments d’information insuffisant en cas de réponse insuffisante, le contribuable pourra faire l’objet d’une remise en cause totale ou partielle du CIMR et être imposé d’office. Le contribuable disposera de 30 jours pour répondre après une mise en demeure.
En outre, le fisc disposera d’une année supplémentaire pour contrôler les contribuables : le délai de prescription a été porté à 4 ans, contre 3 ans habituellement, soit une possibilité de redressement fiscal jusqu’au 31 décembre 2022.
Année blanche et défiscalisation
Année blanche et stratégies de diminution du revenu imposable
Ordinairement, la fin de l’année est propice aux actions à mener en vue de diminuer l’impôt sur le revenu (IR) à payer l’année suivante. Pour arriver à ses fins, le contribuable a, en temps normal, deux stratégies complémentaires à sa disposition jusqu’au 31 décembre : soit agir sur le montant des revenus soumis à l’impôt (l’assiette ou base de calcul de l’impôt), soit agir sur le montant de l’impôt proprement dit pour réduire directement la somme à payer au Trésor public.
Ce schéma habituel n’est cependant pas la règle en cette fin d’année 2018. La faute à l’annulation de l’impôt sur les revenus non courants par l’application du CIMR, qui annule totalement ou partiellement les effets des stratégies visant à minorer le revenu imposable.
Pourquoi minorer son revenu imposable si celui-ci ne génère que peu ou pas d’impôt ? D’une manière générale, les dispositifs de déduction fiscale sont donc à éviter, puisque sans gain fiscal en l’absence de revenus exceptionnels ou avec une efficacité réduite sen présence de revenus exceptionnels.
Ainsi, durant l’année 2018, les versements sur un contrat de type Perp (plan d’épargne retraite populaire) et assimilé ou les rachats de trimestres manquants vaudront surtout pour leur vocation première, la préparation de la retraite, sachant que des dispositions transitoires ayant un effet sur les versements des années 2018 et 2019 sont prévues pour l’épargne retraite (voir rubrique Année blanche et épargne retraite). De même, les travaux réalisés par les propriétaires bailleurs n’auront aucun effet fiscal dans la plupart des cas, l’impôt sur les revenus fonciers courants étant neutralisé par le CIMR (sauf exception, voir rubrique Année blanche et revenus fonciers).
Année blanche : quel intérêt pour les crédits et réductions d’impôt ?
Le bénéfice des réductions et crédits d’impôts acquis en 2018 n’est pas remis en cause par rapport à une année normale : leur efficacité est ni plus ni moins importante que d’habitude, quel que soit le dispositif (don aux œuvres et aux associations d’intérêt général, défiscalisation immobilière…). Le plafonnement des niches fiscales (à 10.000 ou 18.000 euros par an) s’applique sans changement par rapport à d’habitude, sachant que le CIMR n’est pas compris dans ce plafond.
C’est simplement le mode de restitution de l’avantage fiscal qui change du fait de l’instauration du prélèvement à la source.
Auparavant, un contribuable pouvait moduler son impôt payé par tiers ou dans le cadre d’une mensualisation du paiement de l’IR en tenant compte des opérations de défiscalisation réalisées l’année précédente. Possibilité qui n’existe plus à compter de 2019, le taux de prélèvement à la source calculé par le fisc ne tenant pas compte des réductions et crédits d’impôt.
Désormais, les réductions et crédits d’impôt sont restitués selon le dispositif utilisé :
– soit en deux fois : acompte de 60% le 15 janvier et régularisation (versement du solde ou reprise) après émission de l’avis d’imposition
– soit one shot au travers d’un remboursement par virement sur le compte bancaire pendant l’été
Il faut, comme chaque année, veiller à ce que les versements correspondants soient effectifs avant le 1er janvier pour qu’ils soient pris en compte dès 2019.
Année blanche et dividendes 2018
Année blanche pour les dividendes 2018, le principe
En principe, les dividendes perçus en 2018 ne sont pas concernés par le CIMR car ils n’entrent pas dans le champ du prélèvement à la source. Il sont donc imposables en effet et soumis par défaut à la flat tax, un prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8% + 17,2% de prélèvements sociaux.
Toutefois, dans le contexte de l’année de transition, on peut s’interroger, quand on est chef d’entreprise, sur l’intérêt de se payer sous forme de dividendes ou de rémunération exceptionnelle imposée au taux moyen.
Il convient de comparer l’imposition entre :
- prime exceptionnelle perçue en 2018 soumise au taux moyen d’imposition
- dividende soumis à la flat tax ou PFU (sans abattement fiscal de 40%)
- dividende soumis sur option (choix au moment de la déclaration de revenus) au barème de l’impôt sur le revenu, retenu pour 60% de sa valeur (après abattement fiscal de 40%) et taxé au taux moyen d’imposition
Sachant que l’option choisie pour l’imposition des dividendes 2018 s’appliquera également à tous les autres revenus concernés par le PFU.
Toutefois, l’arbitrage entre salaire et dividendes ne sera pas le même d’un chef d’entreprise à l’autre, en fonction des différents paramètres qui lui sont propres (statut social, montant de la rémunération non exceptionnelle, montant de la prime ou du dividende, plus-values de cession de valeurs mobilières générées en 2018 ou non, taux de cotisations sociales, taux d’impôt sur les sociétés de l’entreprise, trésorerie disponible de l’entreprise). De plus, il faut tenir compte de paramètres autres que fiscaux, comme l’acquisition de droits sociaux.
Les calculs sont complexes : il est recommandé de se tourner vers son expert-comptable, son avocat fiscaliste et/ou un ingénieur patrimonial pour prendre les bonnes décisions.
Calcul du CIMR sur dividendes 2018 : PFU ou barème progressif ?
En cas de perception de dividendes en 2018, quelle est l’option la plus favorable entre imposition au PFU (prélèvement forfaitaire unique ou flat tax) ou option globale pour l’imposition au barème de l’IR ?
Par rapport à une année habituelle, le choix entre PFU et barème est faussé par l’application du CIMR, qui efface l’impôt sur les revenus imposés au barème. Or le CIMR ne s’applique pas à l’impôt sur les revenus soumis au PFU.
D’un contribuable à l’autre, la pertinence du choix varie selon de nombreux paramètres :
- montant des revenus
- poids des revenus exceptionnels dans les revenus de l’année
- poids des revenus hors du champ du prélèvement à la source dans les revenus de l’année
Exemples de calcul du CIMR et de l’IR 2019 pour une personne seule
Exemple 1
Salaires : 100.000 euros
Dividendes 20.000 euros
Calcul du CIMR et de l’IR avec PFU sur les dividendes
Impôt sur le revenu brut sur les salaires : 22.986 euros
Impôt sur le revenu sur les dividendes au PFU (12,8%) : 2.560 euros
CIMR : 22.986 euros
Impôt sur le revenu net : 2.560 euros
Prélèvements sociaux : 3.440 euros
Calcul du CIMR et de l’IR au barème de l’impôt (case 2OP cochée)
Impôt sur le revenu brut : 27.906 euros
CIMR : 24.623 euros
Impôt sur le revenu net : 3.283 euros
Prélèvements sociaux : 3.440 euros
Dans ce cas, le choix pour l’imposition des dividendes au PFU est plus favorable.
Exemple 2
Salaires : 50.000 euros
Dividendes 10.000 euros
Calcul du CIMR et de l’IR avec PFU sur les dividendes
Impôt sur le revenu brut sur les salaires : 7.702 euros
Impôt sur le revenu sur les dividendes au PFU (12,8%) : 1.280 euros
CIMR : 7.702 euros
Impôt sur le revenu net : 1.280 euros
Prélèvements sociaux : 1.720 euros
Calcul du CIMR et de l’IR au barème de l’impôt (case 2OP cochée)
Impôt sur le revenu brut : 9.502 euros
CIMR : 8.384 euros
Impôt sur le revenu net : 1.118 euros
Prélèvements sociaux : 1.720 euros
Dans ce cas, le choix pour l’imposition au barème de l’IR est plus favorable.
Année blanche et épargne retraite (Perp, Préfon-retraite)
L’année 2018 est une année particulière pour les versements sur des produits d’épargne retraite de type Perp (plan d’épargne retraire populaire) et assimilés (Préfon-retraite, CRH, Corem) et pour les versements volontaires sur un contrat supplémentaire en entreprise (plan d’épargne retraite d’entreprise – PERE).
Compte tenu de l’annulation de l’impôt sur les revenus courants 2018 par l’effet du CIMR, l’impact fiscal d’un versement sur un Perp ou assimilé en 2018 est nul en présence de revenus ordinaires seuls. Par commodité, la suite de l’exposé porte uniquement sur le Perp mais la logique est la même pour les autres produits visés.
En cas de perception de revenus exceptionnels, le versement en 2018 sur un Perp en produira qu’un effet fiscal partiel par rapport à une année normale.
Pour éviter le report de versements en 2019, une forme de pénalité est infligée aux contribuables n’alimentant pas leur Perp en 2018 : dans ce cas, seuls 50% des versements 2019 seront déductibles en 2019.
Précisément, pour les versements effectués en 2019, le montant de cotisations déductibles sera limité à la moyenne des cotisations versées en 2018 et 2019 sous deux conditions :
– le montant versé en 2019 est supérieur au montant versé en 2018
– le montant versé en 2017 est supérieur au montant versé en 2018
Dans ces conditions, nombre de professionnels de la gestion de patrimoine mais aussi certains intervenants dans le domaine de l’épargne retraite conseillent de n’effectuer aucun versement sur un Perp en 2018 et en 2019, avant de reprendre ses cotisations à partir de 2020. Pour ne pas interrompre l’effort d’épargne retraite, l’équivalent de la somme reportée qui aurait été théoriquement dévolue au Perp (soit deux ans de versements) peut être mis de côté sur un Livret A ou un contrat d’assurance vie en euros jusqu’au 1er janvier 2020 pour être versé à ce moment-là, en complément de la reprise des versements programmés.
D’autres spécialistes soulignent l’intérêt de ne pas interrompre le rythme de ses versements en 2018 et 2019 malgré un impact fiscal amoindri, l’enjeu du Perp étant d’abord la constitution d’un complément de revenus à la retraite.
À noter : la limite de déduction fiscale non utilisée au titre d’une année est reportable sur les trois ans qui suivent. En l’absence de versements en 2018 et 2019, un versement en 2020 pourra faire l’objet d’une déduction dans la limite du cumul des plafonds non utilisés en 2017, 2018 et 2019 en plus de la limite de déduction de 2020.
Année blanche et revenus fonciers 2018-2019
Impact de l’année blanche sur les revenus fonciers 2018
En raison de l’effet du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), l’impôt sur les revenus fonciers récurrents ou courants de 2018 (considérés comme non exceptionnels par le fisc) est annulé. De ce fait, les charges de travaux déductibles n’ont pas d’effet fiscal en 2018.
De même, en présence d’un revenu foncier négatif (déficit foncier) et toujours en l’absence de revenus exceptionnels en 2018, le quantum de 10.700 euros de déficit foncier imputable sur le revenu global ne procure aucun gain fiscal. En présence de revenus exceptionnels en 2018, l’économie d’impôt procurée par l’imputation du déficit foncier est proportionnelle au taux d’imposition moyen du contribuable.
Dans tous les cas (revenus exceptionnels ou non exceptionnels en 2018), le principe selon lequel, au-delà de 10.700 euros, un déficit foncier reportable sur 10 ans est généré, n’est pas remis en cause.
Dispositions anti-optimisation sur les revenus fonciers 2018-2019
Les textes prévoient plusieurs mesures afin d’éviter les décalages de dépenses des propriétaires bailleurs tentés de maximiser l’impact de la non-imposition des revenus fonciers par l’effet du CIMR (en gonflant artificiellement leur revenu foncier 2018) ou de reporter leurs travaux après 2018 en raison de l’absence d’effet fiscal lié à la déduction des charges foncières.
1. En 2018, une dérogation au principe selon lequel les charges foncières sont déductibles l’année de leur paiement est appliquée. Cela implique que les charges récurrentes (impôts fonciers, assurances, charges de copropriété) exigibles en 2018 sont déductibles uniquement en 2018. Par exemple, le report à 2019 du paiement de charges de copropriété normalement dues en novembre ou décembre 2018 ne permet pas la déduction de ses charges sur les revenus fonciers de 2019. > Plus de détails : Déficit foncier et année blanche : cas des travaux 2018
2. Les dépenses de travaux dites pilotables (pour lesquelles le propriétaire est décisionnaire) font l’objet d’un régime dérogatoire destiné à dissuader les contribuables de reporter leurs dépenses en 2019.
Dans ce cadre, pour la détermination du revenu foncier imposable 2019 (dans la déclaration de revenus du printemps 2020) les travaux réalisés et payés en 2019 font l’objet d’une déduction égale à la moyenne des dépenses de travaux supportées en 2018 et 2019.
Conséquences, la situation est moins favorable qu’à l’accoutumée dans la plupart des cas pour les travaux réalisés en 2018 et en 2019 :
- les dépenses de travaux payées en 2019 ne seront déductibles qu’à hauteur de 50% de leur montant
- les dépenses de travaux payées en 2018 pourront elles aussi être déduites en 2019 à hauteur de 50%, que des travaux aient été payés en 2019 ou non
Seule une configuration est plus favorable que d’habitude : celle où le montant des travaux dépasse deux fois la somme de 10.700 euros et deux fois le montant des revenus fonciers annuels. Dans ce cas, le propriétaire peut déduire davantage de ses revenus que le montant payé pour les travaux ! Dans tous les autres cas, un propriétaire bailleur aura intérêt à attendre 2020 pour lancer ses travaux.
À noter : les travaux 2019 réalisés d’urgence, ou décidés d’office par le syndic de copropriété, ou effectués sur un immeuble acquis en 2019, seront déductibles intégralement des revenus 2019.
Année blanche pour les TNS, professions libérales
Calcul du CIMR pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs non-salariés (TNS) indépendants qui perçoivent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA) sont soumis à un régime différent des salariés pour le calcul du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR).
Tout l’enjeu porte sur l’appréciation du caractère exceptionnel ou non des bénéfices. Ainsi, un « dispositif pluriannuel d’appréciation du bénéfice » a été mis en place : le bénéfice réalisé au titre de l’année 2018 fait l’objet d’une comparaison avec ceux enregistrés au titre des années 2015, 2016 et 2017. L’objectif du législateur et de l’administration est de juguler les tentatives d’optimisation fiscale, les TNS ayant la capacité de moduler leurs revenus.
Si le bénéfice 2018 est supérieur à celui de l’année 2015, 2016 ou 2017, l’excédent sera compté comme exceptionnel. Dans ce cas, le CIMR sera calculé dans la limite du bénéfice le plus élevé de la période de référence 2015-2017.
Exemple pour un titulaire de bénéfices non commerciaux (BNC) :
BNC 2015 : 25.000 euros
BNC 2016 : 32.000 euros
BNC 2017 : 36.000 euros
BNC 2018 : 42.000 euros
BNC 2019 : 48.000 euros
Le surplus de BNC entre 2018 et le plus élevé de la période 2015-2017 (6.000 euros) est qualifié de revenu exceptionnel. Le BNC réalisé en 2018 est considéré comme un bénéfice non exceptionnel ouvrant droit au bénéfice du CIMR à hauteur de 36.000 euros.
Cependant, comme son BNC 2019 est supérieur au BNC 2018 et au plus élevé des BNC 2015-2017, le contribuable bénéficiera en septembre 2020 d’un CIMR complémentaire, lui permettant d’annuler complètement son impôt 2018 (le CIMR calculé en 2020 effaçant l’impôt payé en 2019 sur le BNC 2018).
Le principe est le même pour les dirigeants de sociétés contrôlées par eux-mêmes ou par leur famille, les gérants majoritaires de SARL, les titulaires de BIC.
Déclaration pour éviter en 2019 un double prélèvement
Du fait de ces dispositions particulières, des formalités spécifiques sont prévues dans la déclaration de revenus dans une rubrique spécifique intitulée « Pour éviter en 2019 un double prélèvement sur vos revenus » professionnels de type BIC, BNC ou BA, identifiée avec un pictogramme « année blanche ». Cette démarche ne s’applique pas quant le revenu déclaré pour 2018 est un déficit.
Les cases nécessaires au calcul du crédit d’impôt modernisation du recouvrement ont en principe été pré-remplies par le fisc, en totalité ou partiellement, à partir des informations dont l’administration dispose. Si des cases sont vides, il faut les remplir les cases correspondantes.
Si le bénéfice réalisé en 2018 est inférieur ou égal à chacun des bénéfices des années 2015, 2016, 2017, le contribuable ne sera pas imposé sur vos bénéfices 2018. Dans ce cas, il faut cocher dans la déclaration 2042 C PRO ou la déclaration en ligne :
- la case BAA (déclarant 1), BAB (déclarant 2) ou BAC (personne à charge) pour les revenus agricoles
- la case BIA (déclarant 1), BIB (déclarant 2) ou BIC (personne à charge) pour les revenus industriels et commerciaux
- la case LMA (déclarant 1), LMB (déclarant 2) ou LMC (personne à charge) pour les locations meublées non professionnelles
- la case BNA (déclarant 1), BNB (déclarant 2) ou BNC (personne à charge) pour les revenus non commerciaux
- la case PSA (déclarant 1), PSB (déclarant 2) ou PSC (personne à charge) pour les prélèvements sociaux sur les BIC, BNC et BA
Si le bénéfice de 2018 est supérieur à chacun des bénéfices des années 2015, 2016 et 2017, il faut remplir, vérifier ou corriger si nécessaire les cases correspondant aux bénéfices de 2015 à 2017, comme suit :
- Cases 5TD à 5UN pour les BA
- Cases 5TJ à 5ST pour les BIC
- Cases 5QX à 5UX pour les locations meublées non professionnelles
- Cases 5QS à 5PV pour les BNC
- Cases 5TX à 5YG pour les BIC, BNC et BA soumis aux prélèvements sociaux
La notice d’aide à la déclaration pour éviter un double prélèvement en 2019 figure en bas de la déclaration 2042 C PRO ou sur le bouton « En savoir plus » dans la déclaration en ligne.
Pour connaître les modalités d’application du PAS pour les TNS, lire l’article > Prélèvement à la source pour les TNS : quel impôt à la source pour les indépendants ?
Année blanche et monétisation du compte épargne temps (CET) 2018
Quelle imposition pour la monétisation du compte épargne temps (CET) en 2018 dans le cadre de l’année de passage au prélèvement à la source ? La loi prévoit explicitement un régime fiscal distinct selon le nombre de jour monétisés. La borne est fixée à 10 jours.
Ainsi, les sommes « correspondant à des droits excédant une durée de dix jours » sont considérés comme des revenus exceptionnels, dit la loi. Ainsi, de 0 à 10 jour monétisés, les droits exercés sont retenus comme des revenus non exceptionnels, ils bénéficient du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) et l’imposition correspondante est annulée.
En revanche, au-delà de dix jours, les droits sont considérés comme des revenus exceptionnels et sont imposés au taux moyen d’imposition (taxation qui reste plus favorable qu’en cas de monétisation en 2019).
Précision importante, l’administration indique noir sur blanc au BOFiP que seule la fraction des droits excédant 10 jours ne bénéficie pas du CIMR. « Si un salarié perçoit des sommes correspondant à la monétisation de droits placés sur son CET à hauteur de quinze jours, la part des droits correspondant à une durée de dix jours ouvre droit au bénéfice du CIMR et la part des droits correspondant à une durée cinq jours ne bénéficie pas de ce crédit d’impôt », est-il signalé.
Les 10 jours de droits transférés dans un Perco (plan d’épargne pour la retraite collectif) exonérés d’impôt sur le revenu ne sont pas pris en compte pour le calcul du quota de 10 jours pris en compte pour déterminer la nature exceptionnelle ou non des jours monétisés.
Des exemples chiffrés de calcul du CIMR pour la monétisation de CET en 2018 sont détaillés au BOFiP.
Année blanche et solde de tout compte
En cas de rupture du contrat de travail, l’employeur remet à son salarié un reçu pour solde de tout compte qui récapitule l’ensemble des sommes versées par l’entreprise à son futur ex-employé.
Comment l’administration prend-elle en compte les sommes versées à cette occasion au titre des revenus 2018 ? S’agit-il de revenus courants dont l’impôt sera annulé ou de revenus exceptionnels imposables ?
Tout dépend de la nature des sommes perçues.
Certaines ont la qualification de revenus exceptionnels, donc imposables, telles que :
- les primes exceptionnelles
- la part imposable des indemnités de licenciement
- la part imposable des indemnités de rupture conventionnelle
- la part imposable des indemnités pour mise à la retraite par l’employeur
- l’indemnité versée en cas de départ volontaire (démission, départ à la retraite volontaire)
- l’indemnité de non-concurrence
D’autres sommes sont considérées comme des revenus non courants, donc exonérés d’impôt au titre de 2018. Il s’agit :
- des salaires
- des primes sur objectifs prévues au contrat de travail
- de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris
- de l’indemnité compensatrice de préavis
- de l’indemnité de fin de contrat pour les titulaires d’un CDD (contrat à durée déterminée)
- de l’indemnité de fin de mission pour un intérimaire
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