PEA-PME : même après un transfert, une action reste éligible si elle l’était à son achat

Par Olivier Brunet
Temps de lecture : 3 minutes
Éligibilité au PEA PME : rappel des règles

Le médiateur de l’AMF rappelle, dans son journal de bord de juin 2026, que l’éligibilité d’une action au PEA-PME selon la taille de l’émetteur se juge à sa date d’achat.

Pour apprécier l’éligibilité d’un titre au PEA-PME, le critère de taille de la société émettrice s’apprécie une seule fois, au moment de l’acquisition des titres. C’est la conclusion du dossier mensuel publié le 10 juin 2026 par Rémy Bouchez, médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), dans son journal de bord.

Éligibilité d’une action contestée après un transfert de plan

Le PEA-PME est une déclinaison du plan d’épargne en actions (PEA) : c’est une enveloppe de détention proposée par les banques et courtiers en ligne permettant d’investir principalement en actions de PME et ETI cotées en Bourse.

Après le transfert de son PEA-PME en mai 2025, un actionnaire individuel reçoit un e-mail de son nouveau teneur de compte. Le message lui indique que les actions de la société X logées dans le plan ne sont pas éligibles et qu’il doit les revendre. L’épargnant vérifie alors les conditions d’accès au dispositif : la société émettrice doit employer moins de 5 000 personnes et afficher un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros, conformément aux dispositions de l’article L221-32-2 du Code monétaire et financier. Alternativement, elle peut afficher une capitalisation boursière inférieure à deux milliards d’euros, ou avoir rempli ce critère à la clôture d’au moins un des quatre exercices calendaires précédents.

En consultant les documents publiés par la société à la date de son achat, il constate que les critères de taille de l’entreprise étaient respectés. Convaincu que ses titres avaient leur place dans le plan, il saisit le médiateur.

L’actionnaire lésé indemnisé

La partie réglementaire du Code monétaire et financier (III de l’article D. 221-113-5) et une instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) confirment la position du petit porteur, comme le rappelle le médiateur. Ces textes indiquent que l’éligibilité s’apprécie au regard de l’avant-dernier exercice comptable clos avant la date d’acquisition. Une évolution postérieure de l’effectif, du chiffre d’affaires ou du bilan reste sans effet : les titres peuvent être maintenus dans le plan, même si la société dépasse les seuils par la suite. Seule limite, aucune nouvelle action de cette société ne peut plus y être logée si les bornes ont été franchies. Cette règle ne vaut que pour le critère de taille.

Dans ce dossier, l’investisseur a fini par avoir gain de cause. Il avait dû céder ses actions en novembre 2025 pour éviter la clôture de son PEA-PME, après une relance de son teneur de compte lui demandant de vendre, émise « à la suite d’un dysfonctionnement de ses services ». Outre l’annulation de la vente de ses actions, il a obtenu, et accepté, « le remboursement des frais de courtage et de commission et une indemnisation à titre de geste commercial ».

Olivier Brunet

Olivier Brunet

Rédacteur en chef spécialisé placements et fiscalité

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